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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2022. 2113280

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2113280

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre2021, 25 mars 2022 et 16 septembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2021 refusant d'autoriser l'introduction de son épouse en France au titre du regroupement familial. Il soutient que, compte tenu de l'évolution de sa situation financière, il remplit désormais les conditions pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial au profit de son épouse. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme irrecevable et mal fondée. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () " 3. M. A ne conteste pas les motifs de la décision attaquée par laquelle l'administration a relevé que la moyenne mensuelle nette de ses revenus, s'élevant à 947 euros sur la période de référence, était inférieure au minimum requis pour deux personnes par les dispositions précitées. S'il fait valoir que sa situation financière s'est améliorée, il admet lui-même que cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par suite, elle est sans incidence sur la légalité de cette décision. L'unique moyen ainsi présenté par l'intéressé étant inopérant, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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