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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2023. 2215972

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2215972

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre et 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile lui a été régulièrement notifiée à son adresse postale dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4 ; il s'est estimé, à tort, lié par la décision de l'OFPRA ; - il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre les brochures d'information dites A et B ainsi que le guide de demandeur d'asile à l'attention des demandeurs d'asile dans la langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 4.3 du règlement UE 604/2013 ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne à être entendu ; - elle a été prise en méconnaissance de la directive 2008/115 dès lors que depuis le 15 août 2021 l'Afghanistan n'est pas reconnu par la France ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard des risques qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan et de l'impossibilité dans laquelle elle le place de poursuivre à son terme la procédure d'asile qu'il a entamée, ce qui méconnaît, en outre, le principe de non refoulement garanti par la Convention de Genève ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet s'est abstenu de vérifier s'il pouvait être réadmis en Italie en application de l'article 4 de l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé le 3 octobre 1997. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pendant une durée d'un an : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il justifie de circonstances humanitaires résultant de la situation en Afghanistan faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le signalement au système d'information Schengen n'a pas été accompagné des informations qui auraient dû être délivrées. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée, qui a indiqué, en application de l'article de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qui est inexistante. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1- M. B, se déclarant de nationalité afghane, né le 13 juillet 1993, entré sur le territoire français le 14 août 2018, a déposé une demande d'asile le 24 août suivant. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2022, notifiée le 29 juin 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile le 24 août 2018 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 20 mai 2022. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui se déclare célibataire et sans enfant. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le principe général du droit de l'Union d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. 7. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision d'irrecevabilité de la demande d'asile de M. B prise par l'OFPRA. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure d'éloignement. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, le requérant fait valoir que le préfet n'établit pas que les brochures A et B ainsi que le guide du demandeur d'asile prévus par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remis dans une langue qu'il comprend. Cependant, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions qui régissent la situation de personnes ayant présenté une demande d'asile en France ou dans un Etat membre et qui peuvent éventuellement faire l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () ". Aux termes de cet article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". Il résulte de ces dispositions que, par dérogation au principe posé par l'article L. 542-1 selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, il ne bénéficie de ce droit que jusqu'au prononcé de la décision de l'OFPRA notamment lorsque celui-ci prend une décision d'irrecevabilité fondée sur la circonstance que l'intéressé bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures du requérant, que l'OFPRA a, par une décision du 20 mai 2022, rejeté sa demande d'asile comme irrecevable au motif qu'il bénéficie d'une protection en Italie. M. B a donc perdu dès ce jour-là, et alors même que la décision de l'OFPRA ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, le droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, en conséquence, légalement l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions énoncées au point précédent. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ne lui aurait pas été régulièrement notifiée à son adresse postale dans une langue qu'il comprend. 11. En cinquième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B sans s'estimer lié par la décision de l'OFPRA. 12. En sixième lieu, M. B n'établit pas que la mesure d'éloignement dont il est l'objet ferait obstacle à l'examen par la CNDA de son recours en appel contre la décision de l'OFPRA. Par suite, la première branche du moyen tiré de ce que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écartée comme non fondée. 13. En dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. B sera renvoyé et n'a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. Il s'ensuit que doivent écartés comme inopérants le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard des dispositions l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4, la deuxième branche du moyen tiré de l'erreur manifeste des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé, notamment, par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité car la France n'ayant pas reconnu le nouvel Etat afghan à la suite de la prise de pouvoir des talibans, il est nécessairement non exécutoire et en cela, porte atteinte aux objectifs de la directive 2008/115 " retour " de mettre en œuvre une politique efficace d'éloignement, le moyen tiré des conditions dans lesquelles un acte administratif est ou non exécuté est sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. M. B, en soulevant des moyens contre une décision fixant l'Afghanistan comme le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office, doit être regardé comme présentant des conclusions à fin d'annulation d'une telle décision. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fixé le pays à destination duquel M. B pourrait être renvoyé d'office, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du requérant aux fins d'annulation de cette décision. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pendant une durée d'un an : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 16. Le requérant, à qui un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé par le préfet, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article. En tout état de cause, il ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de l'existence de telles circonstances ne peut donc qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 18. D'une part, l'interdiction de retour en litige vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'intéressé est présent en France depuis le 14 août 2018, qu'il est, selon ses déclarations, célibataire et sans enfants et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Si le préfet n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français et à l'existence ou non de précédentes mesures d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à son encontre ni que ce dernier aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, les termes de l'ensemble de la décision contestée établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 19. D'autre part, M. B, entré sur le territoire français en août 2018, ne justifie de l'existence d'aucun lien particulier avec la France. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir sa décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen doit donc être écarté. 20. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. B a été informé de son signalement dans le système d'information Schengen. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été destinataire d'une information complète relative à l'identité et les coordonnées du responsable du traitements de données, à la finalité de ce traitement de données, aux durées de conservation, au droit de demander l'accès aux données enregistrées, leur effacement et leur rectification ainsi qu'au droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle, la délivrance d'une telle information a, en tout état de cause, pour seul objet la protection des droits de l'étranger sur les données qui le concernent. Le défaut éventuel de la délivrance d'une telle information est donc sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 22. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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