Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-13.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.524
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° T 19-13.524
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme M...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme Q... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.524 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Canapo, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Célice, Texidor, Périer ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame M... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « il n'est plus contesté que le courrier de Madame M... adressé à son employeur le 17 avril 2014, invoquant différents manquements de celui-ci dans l'exécution du contrat de travail pour justifier la rupture, n'est pas constitutif de démission et doit être qualifié de prise d'acte. Dès lors qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour justifier de la légitimité de sa prise d'acte, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment gave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. A l'appui de sa prise d'acte, Madame M... invoque quatre manquements. S'agissant en premier lieu de l'absence de déclaration préalable d'embauche auprès de l'URSSAF, il résulte des pièces produites par la SCI CANAPO, que Madame M... a bien fait l'objet d'une telle déclaration, et de cotisations, à tout le moins au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013, tel que confirmé par le courrier de ladite administration en date du 28 novembre 2014. Le manquement invoqué n'est pas constitué. S'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche, cette carence n'est pas contestée par l'employeur. Il sera néanmoins retenu que le présent contrat de travail intervenait suite à une mise à disposition par l'association intermédiaire, demeurée l'employeur principal, qui avait fait réaliser un tel examen concluant à l'aptitude de Madame M... aux tâches ménagères. Surtout, l'absence d'un tel examen préalable à la prise de poste, susceptible d'ouvrir droit à réparation en cas de préjudice distinct, n'est pas constitutif d'un manquement gave empêchant la poursuite du contrat de travail, la rupture intervenant près de 10 mois après cette carence. Madame M... évoque l'exécution de tâches incompatibles avec son état de santé et son aptitude. Madame M... conteste avoir été en capacité de réaliser les travaux d'entretien extérieurs mis à sa charge par la SCI CANAPO, non réalisés lors de sa simple mise à disposition précédente. L'inaptitude physique de Madame M... à de telles tâches ne peut cependant pas être médicalement établie par les seuls documents médicaux versés, précisément par les certificats du docteur E... de mai 2014, ceux-ci consignant peu clairement "aussi le médecin du travail a statué sur ses possibilités professionnelles qui ne lui permettent d'effectuer des tâches lourdes". De surcroît, il sera relevé que le contrat de travail dûment signé par Madame M..., stipule en son article « qualification » : la salariée est engagée comme femme de ménage afin de remplir les fonctions suivantes : nettoyage des locaux des immeubles et entretien du jardin du centre d'affaires sis au [...] . Il ne peut en être retenu que des tâches indues ont été ajoutées, du fait de la définition contractuelle du poste. Enfin, Madame M... invoque l'existence d'un contexte de maltraitance psychologique pouvant revêtir la qualification de harcèlement moral. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa Santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon L 1154-1 du code du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, tel qu'interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, et modifié par la loi du 8 août 2016, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement. Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. En l'espèce, Madame M... invoque trois témoignages au soutien de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral. Les attestations de Madame N... et Madame L... consignent le constat d'une dégradation de l'état psychologique de la salariée, rapportée, selon elle, au contexte de son travail au profit de la SCI CANOPO. Ces attestations sont insuffisantes à établir un lien entre cet état et des conditions de travail objectivement dégradées consécutives à des faits imputables à l'employeur. L'attestation de Madame Y... fait état de mauvaises conditions de travail et d'un état préoccupant de la salariée mais est insuffisante à établir des faits particuliers émanant de l'employeur. L'existence d'une main courante déposée par Madame M... le 29 mars 2014, par nature non contradictoire, ne peut pas objectiver des éléments matériels constitutif du harcèlement moral. Enfin il n'existe pas d'élément médical au soutien de la demande de reconnaissance de harcèlement moral, l'arrêt de travail en date du 28 mars 2014, ne comportant aucune précision, si ce n'est une absence de rapport avec une maladie professionnelle. En conséquence, le harcèlement moral qui justifierait la prise d'acte n'est pas établi. Il échet des précédents développements que la salariée ne rapporte pas la preuve des manquements de son employeur qui auraient rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande de voir faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en réformation de la décision des premiers juges. Il n'y a pas lieu à octroi des dommages et intérêts pour préjudices spécifiques distincts qui auraient été causés par les différents manquements examinés. Les dispositions concernant la remise de documents de fin de contrat rectifiés seront également réformées. Il n'y a donc pas lieu à indemniser un quelconque préjudice » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue un tel manquement le fait pour l'employeur de faire exécuter à son salarié des tâches incompatibles avec son état de santé ; qu'en énonçant, pour écarter la faute de la société CANAPO tirée de l'exécution de tâches de jardinage incompatibles avec l'état de santé et l'aptitude de Madame M..., que les documents médicaux versés aux débats par la salariée ne permettent pas d'établir l'inaptitude physique de la salariée, alors qu'il appartenait à l'employeur de faire procéder à la visite médicale d'embauche qui aurait permis de déterminer si les tâches de jardinage étaient dès l'origine compatibles ou non avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'inaptitude sur la seule salariée, a violé les articles L.1222-1, L.1231-1, L.1232-1, L.1237-1 et R.4624-11 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue un tel manquement le fait pour l'employeur de faire exécuter à son salarié des tâches incompatibles avec son état de santé ; que le fait que le contrat de travail du salarié mentionne des tâches de jardinage ne préjuge pas de sa capacité à les exercer, cette appréciation incombant au médecin du travail dans le cadre de la visite médicale d'embauche ; qu'en énonçant encore, pour écarter la faute de la société CANAPO tirée de l'exécution par Madame M... de tâches de jardinage incompatibles avec son état de santé et son aptitude, que « le contrat de travail dûment signé par Madame M... stipule en son article « qualification » : la salariée est engagée comme femme de ménage afin de remplir les fonctions suivantes : nettoyage des locaux des immeubles et l'entretien du jardin du centre d'affaires sis au [...] » et qu' « il ne peut être retenu que des tâches indues ont été ajoutée, du fait de la définition contractuelle du poste » alors que ces mentions du contrat de travail ne dispensaient pas l'employeur d'organiser la visite médicale d'embauche, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L.1222-1, L.1231-1, L.1232-1, L.1237-1 et R.4624-11 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite de ce contrat ; que constitue une telle faute le fait pour l'employeur de ne pas organiser la visite médicale d'embauche ; qu'en énonçant, pour écarter la faute tirée de l'absence de mise en place de la visite médicale d'embauche, que le contrat avec la société CANAPO intervenait à la suite d'une mise à disposition par l'association intermédiaire qui avait fait réaliser un tel examen concluant à l'aptitude de Madame M... aux tâches ménagères, quand l'inaptitude concernait les tâches de jardinage exécutées en vertu d'un contrat de travail conclu non plus avec l'association intermédiaire mais directement avec la société CANAPO, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L.1222-1, L.1231-1, L.1232-1, L.1237-1 et R.4624-11 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en écartant encore ce manquement au motif que la rupture du contrat de travail était intervenue 10 mois après cette carence, cependant que la salariée reprochait à la société CANAPO l'exécution jusqu'à la prise d'acte de tâches incompatibles avec son état de santé du fait de l'absence de visite médicale d'embauche, lesquelles avaient conduit à un arrêt de travail, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L.1222-1, L.1231-1, L.1232-1, L.1237-1 et R.4624-11 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur.
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