Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[K]
C/
S.A.R.L. FRED'S EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE CABINET CERI
CD/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 13 DECEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/04423 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I44O
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [K]
née le 15 Avril 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET A LA REQUETE
ET
S.A.R.L. FRED'S La société FRED'S exploite sous l'enseigne CABINET CERI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT ET A LA REQUETE
DEBATS & DÉLIBÉRÉ :
Le conseiller de la mise en état a été saisi par Me FERREIRA d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance rendue le 04 octobre 2023.
Un avis a été adressé aux parties le 23 novembre 2023, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises le 30 novembre 2023 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 13 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'ordonnance n°RG 22/03918 du 4 octobre 2023,
Vu la requête du conseil de la société Fred's transmise par RPVA le 11 octobre 2023 faisant état d'erreurs matérielles affectant cette ordonnance,
Vu l'avis du greffe aux parties en date du 23 novembre 2023 leur demandant de bien vouloir faire parvenir leurs observations écrites pour le 30 novembre 2023, au plus tard, par le biais de RPVA,
Vu l'absence d'observations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il est indiqué dans les motifs de l'ordonnance que Mme [K] sera condamnée à payer à la SARL Fred's la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, le dispositif de l'ordonnance ne comporte pas cette condamnation.
De plus, l'ordonnance mentionne le nom de « [N] » au lieu de « [K] ».
Ces erreurs strictement matérielles seront rectifiées comme précisées dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'ordonnance n° RG 22/03918 de cette cour datée du 4 octobre 2023,
Rectifie et complète cette ordonnance ainsi qu'il suit :
Dit qu'il convient de remplacer le nom « [N] » par le nom « [K] » ;
Dit qu'il y a lieu d'ajouter dans le dispositif de l'ordonnance la mention suivante : « Condamne Mme [B] [K] à payer à la SARL Fred's la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Dit que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée et sera notifié comme l'ordonnance initiale,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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