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Cour d'appel, 06 mai 2014. 13/22294

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/22294

Date de décision :

6 mai 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 06 MAI 2014 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22294 (CONTREDIT) Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012061335 DEMANDEURS AU CONTREDIT : Madame [ZW] [E] [Q] née en à [Date naissance 14] [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 2] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [YI] [Q] née en [Date naissance 15] à [Localité 4] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 2] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [M] [Q] née le [Date naissance 19] 1961 à [Localité 4] [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 2] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [J] [Q] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [BE] [Q] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 2] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [XJ] [Q] né ne [Date naissance 17] à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 2] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [ZW] [Q] née en [Date naissance 18] à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 2] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [YN] [L] [Q] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 6] [Adresse 15] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [X] [Q] né le [Date naissance 23] 1977 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 8] [Adresse 14] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [Z] [Q] née le [Date naissance 20] 1975 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 2] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [ZM] [Q] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 2] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [K] [Q] né le [Date naissance 21] 1979 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 2] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Mademoiselle [D] [Q] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 6] [Adresse 16] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [J] [Q] née le [Date naissance 22] 1955 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 16] [Localité 2] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 SOCIETE [Q] ET COMPAGNIE représentée par son administrateur provisoire Monsieur [G] [B] [Adresse 5] [Localité 1] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [K] [Q] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 2] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [T] [ZW] [H] né en [Date naissance 10] à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 2] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [T] [Z] [H] né en [Date naissance 11] à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 3] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [I] [Q] né le [Date naissance 2] [Date naissance 16] à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [BT] [YS] [Q] né en [Date naissance 16] à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 3] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [XY] [N] [Q] née le [Date naissance 25] 1957 à [Localité 4] [ZR] République de Guinée représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [T] [D] [C] née en [Date naissance 13] à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 2] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Madame [ZH] [Y] née le [Date naissance 24] 1953 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] (République de Guinée) représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [R] [U] [Q] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 6] [Localité 2] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [P] [Q] né le [Date naissance 21] 1979 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 2] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [O] [R] [Q] né le [Date naissance 21] 1979 à [Localité 2] (République de Guinée) [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 3] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 Monsieur [A] [Q] né en [Date naissance 9] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] (République de Guinée) représenté par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 DÉFENDEURS AU CONTREDIT : SOCIETE INVESTISSEMENTS CIMENTIERS INTERNATIONAUX société de droit panaméen prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 8] (République de Panama) représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Respons abilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 S.A. HOLCIM TRADING anciennement 'GROUPE UMAR' société de droit espagnol [Adresse 18] [Adresse 12] [Localité 6] ESPAGNE représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Respons abilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 Monsieur [V] [XT] né en [Date naissance 12] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 2] (République de Guinée) non comparant non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Par convention du 23 juillet 1986, la société Ciments d'Obourg (devenue Holcibel) et la société [Q] ont constitué un société de droit panaméen, la société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI) en vue de la prise de contrôle de la société Ciments de Guinée, exploitant une unité de production de ciment en Guinée, la société [Q] acquérant à hauteur de 1674 actions la participation détenue par l'Etat guinéen dans cette société. Une procédure judiciaire a opposé en Guinée, d'une part la société [Q] d'autre par la société Holcibel et la société Holcim Trading. Par deux actes de cession en date du 22 février 2002, la société [Q] et Cie représentée par Monsieur [A] [Q], président, et les sociétés de droit belge Holcibel et de droit panaméen ICI représentées par leur mandataire Monsieur [W] [F] [S], sont convenues de la cession, d'une part, de la totalité des actions détenues par la société [Q] et Cie dans le capital de la société Investissements Cimentiers Internationaux pour un prix de 1.900.000 US $, et d'autre part, de la totalité des 1674 actions détenues par la société [Q] et Cie dans le capital de la société Ciments de Guinée pour un prix de 100.000 US $. Aux termes de ces deux conventions, la société [Q] a pris l'engagement tant pour elle-même que pour ses actionnaires et administrateurs de renoncer à engager ou à poursuivre toute action judiciaire à l'encontre de ICI, de la société Ciments de Guinée et de toute société du groupe Holcim pour quelque cause que ce soit du fait de ces participations au capital des sociétés Ciments de Guinée et ICI. Les deux conventions prévoyaient par ailleurs qu'elles étaient soumises au droit français et donnaient compétence aux tribunaux de Paris en cas de litige. En exécution de ces accords, la société [Q] s'est désistée de l'instance pendante devant les juridictions guinéennes, ce dont lui a donné acte la Cour suprême de Guinée par arrêt du 18 octobre 2002. Par acte d'huissier du 19 mars 2003, la société [Q] et Cie et ses administrateurs ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés ICI, Holcibel, Holcim Trading et Monsieur [A] [Q] aux fins d'annulation des deux conventions précitées. Par arrêt confirmatif du 15 mai 2007 devenu irrévocable ensuite du rejet par arrêt du 10 février 2009, du pourvoi formé contre cette décision, la société [Q] et Cie et ses administrateurs ont été déboutés de leurs demandes. L'arrêt du 15 mai 2007 a été déclaré exécutoire en Guinée par arrêt de la Cour d'Appel de Conakry du 6 août 2009, devenu irrévocable après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour Suprême de Guinée du 17 octobre 2011. Par ailleurs, certains actionnaires de la société [Q] et Cie ont assigné, parallèlement, M. [A] et les sociétés Holcibel et ICI aux fins d'annulation de ces mêmes conventions devant le tribunal de première instance de Mafanco (Guinée) qui, par jugement du 27 juin 2007, prononcé leur annulation. L'appel relevé par M. [A] [Q] à l'encontre de cette décision a été déclaré tardif par arrêt du 18 septembre 2007 de la cour d'appel de Conakry. La Cour suprême de Guinée a confirmé cette décision le 4 avril 2008. Les sociétés ICI et Holcibel ont formé tierce opposition au jugement du tribunal de première instance de Mafanco du 27 juin 2007. Par jugement en date du 16 juin 2010, elles ont été déclarées irrecevables en leur tierce opposition. Par ordonnance du tribunal de première instance de Conakry du 30 septembre 2011, M. [A] [Q] a été autorisé à consigner entre les mains d'un notaire les montants respectifs de 100.000 US $ et 1,9 millions US $ en restitution des prix de cession des actions Ciments de Guinée et ICI. Plusieurs procédures ont par la suite été engagées en Guinée par la société [Q] et Cie à l'encontre des sociétés ICI et Holcibel. Par arrêt de la cour d'appel de Conakry du 6 août 2009, les sociétés ICI et Holcibel ont obtenu l'exequatur du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2005 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2007. Cette décision a été confirmée par la Cour Suprême de Guinée le 17 octobre 2011. Sur le fondement de l'annulation des actes de cession du 22 février 2002 par les tribunaux guinéens, la société [Q] et Cie a fait procéder à : - la délivrance de deux commandements de payer des 22 avril 2008 aux fins de restituer les actions des sociétés ICI et Ciments de Guinée ; - la saisie le 23 mars 2009 des 1500 actions détenues par la société ICI dans la société Ciments de Guinée avec mise aux enchères et adjudication en faveur de M. [YN] [V] [XT] ; - la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société Ciments de Guinée. Par acte de saisine du 9 novembre 2010, le Ministre de la Justice a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation de l'ensemble des décisions guinéennes rendues au préjudice d'ICI et d'Holcibel et de Ciments de Guinée. C'est, dans ces conditions, que par acte d'huissier du 10 septembre 2012, les sociétés Holcim Trading et ICI, faisant grief à la société [Q] et Cie et à 27 de ses administrateurs et actionnaires, d'avoir manqué aux engagements pris aux termes des accords transactionnels du 22 février 2002 qui les obligeaient à renoncer à toute procédure à leur encontre, les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 10.000.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une somme de 150.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 18 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence déclinée par les défendeurs au profit du tribunal d'instance de Conakry, a renvoyé les débats à une audience ultérieure et enjoint les défendeurs de conclure sur le fond. Le 12 novembre 2013, la société [Q] et Cie et 26 de ses administrateurs et actionnaires ont formé contredit à l'encontre de cette décision. Vu les conclusions signifiées par les contredisants le 11 mars 2014 et soutenues oralement aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables en leur contredit ; - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris (16ème chambre ' R.G. n°2012061335) le 18 octobre 2013. - statuant à nouveau, dire incompétent le Tribunal de commerce de Paris et renvoyer les sociétés ICI et HOLCIM TRADING à mieux se pourvoir, le Tribunal de première instance de Conakry 3 étant seul compétent ; - débouter les sociétés ICI et HOLCIM TRADING de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement à verser aux demandeurs au contredit la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens ; Vu les conclusions signifiées par les sociétés Holcim Trading et ICI par le RPVA le 11 mars 2014 et soutenues oralement aux termes desquelles il est demander à la cour de : - leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à sa décision sur la recevabilité du contredit, - débouter en application de l'article 48 du Code de procédure civile et des deux conventions en date à Genève du 22 février 2002 les demandeurs au contredit de l'ensemble de leurs demandes et confirmer le jugement entrepris, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité de 50.000 € à chacune des sociétés ICI et Holcibel ainsi que d'une indemnité de 15.000 € chacune, - condamner les demandeurs au contredit aux dépens de première instance et d'appel ; SUR QUOI, - Sur la recevabilité du contredit. Considérant que les sociétés ICI et Holcim Trading soutiennent que le contredit est irrecevable au motif que le délai de quinze jours prévu par l'article 82 du Code de procédure civile courant à compter du jugement était expiré à la date à laquelle il a été formé contredit, les contredisants qui ont été représentés par un avocat en France ne pouvant se prévaloir d'un délai de distance; Considérant toutefois que la circonstance qu'une partie demeurant à l'étranger ait, pour les besoins de la procédure, élu domicile auprès d'un avocat établi en France, n'a pas pour effet de la priver, en l'absence de dispositions dérogatoires, de la prorogation du délai de deux mois dont elle bénéficie par application de l'article 643 du Code de procédure civile pour porter son recours devant la juridiction compétente; que par suite, le contredit ayant été formé par déclaration du 12 novembre 2013 et le jugement rendu le 18 octobre 2013, aucune forclusion n'est encourue et le contredit doit être déclaré recevable ; - Sur la compétence. Considérant que les demandeurs au contredit font valoir d'une part que les demandes présentées par les sociétés ICI et Holcim Trading tendant à obtenir réparation d'un prétendu préjudice résultant exclusivement, selon elles des procédures et voies d'exécution diligentées en Guinée à l'initiative de la société [Q] et Cie, le litige n'est rattaché au territoire français par aucun lien de compétence territoriale ordinaire d'autre part que les clauses attributives de juridiction revendiquées par les sociétés ICI et Holcim Trading sont totalement inapplicables dès lors que ni Holcim Trading ni les actionnaires et les administrateurs de la société [Q] et Cie, en ce compris Monsieur [A] [Q], ni Monsieur [V] [XT] ne sont parties à ces conventions, peu important qu'elles puissent être applicables à certains des autres co-défendeurs, que par ailleurs, la grande majorité d'entre eux n'a pas la qualité de commerçant et qu'enfin, ces clauses attributives de juridiction ont épuisé leurs effets dans la mesure où le Tribunal de commerce de Paris, saisi en vertu des dites clauses, a déjà statué le 19 septembre 2005 sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les sociétés Holcim Trading et Holcibel; Considérant que les deux conventions conclues le 22 février 2002 à Genève par la société de droit guinéen [Q] et Compagnie représentée par M. [A] [Q], son président directeur général avec respectivement la société de droit panaméen ICI et la société de droit belge Holcibel stipulent en leur article 7 que 'Le droit français est applicable à la présente convention. En cas de litige entre les parties, pour quelque cause que ce soit, les tribunaux de Paris seront seuls compétents.' ; que l'article 5 de la convention entre la société [Q] et ICI énonce que 'En conséquence de la cession précitée, la Société [Q] & Cie, tant pour elle-même que pour le compte de ses administrateurs et de ses actionnaires dont elle garantit formellement l'engagement à ce sujet, renonce à engager ou à poursuivre toute action judiciaire à l'encontre de la S.A ICI, de la S.A Ciments de Guinée et de toutes sociétés du groupe Holcim, et de leurs administrateurs et autres employés, pour quelque cause que ce soit, du fait de sa participation dans le capital de Ciments de Guinée' tandis que l'article 6 de la convention entre la société [Q] et Holcibel prévoit qu' 'En conséquence de la cession précitée, la Société [Q] & Cie, tant pour elle-même que pour le compte de ses administrateurs et de ses actionnaires dont elle garantit formellement l'engagement à ce sujet, renonce expressément à engager ou à poursuivre toute action judiciaire à l'encontre de la SA Holcibel, de la SA Ciments d'Obourg et de la SA Holcim Trading de toutes société du groupe Holcim, et de leurs administrateurs et autres employés, pour quelque cause que ce soit, du fait de sa participation dans le capital de la société ICI' ; Considérant en premier lieu que c'est à tort qu'il est soutenu par les contredisants que la société Holcim Trading ne peut revendiquer, faute d'avoir été partie aux actes, le bénéfice de la clause d'élection de for qui y est stipulée dès lors que l'engagement de la société cédante de renoncer à engager ou à poursuivre toute action judiciaire a été pris non seulement envers le cessionnaire mais également envers la SA Ciments d'Obourg, la SA Holcim Trading et toutes sociétés du groupe Holcim ; Considérant d'autre part que la société [Q] partie aux deux conventions comme Monsieur [A] [Q] son représentant qui en est le signataire sont mal fondés à contester la compétence du tribunal de commerce de Paris dès lors que celui-ci a été saisi en vertu de la clause attributive de juridiction qui y est stipulée, laquelle insérée dans un contrat international emporte en ce qu'elle fait partie de l'économie du contrat, renonciation à tout privilège de juridiction ; Considérant par ailleurs que Monsieur [K] [Q], Madame [ZW] [H], Madame [T] [Z] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [BT] [YS] [Q], Madame [XY] [N] [Q], Madame [T] [D] [C], Madame [ZH] [Y], Monsieur [R] [U] [Q], Monsieur [P] [Q] et Monsieur [O] [R] [Q], Monsieur [A] [Q], administrateurs de la société [Q] en agissant devant le tribunal de commerce de Paris, conformément à la clause attributive de compétence, en annulation des conventions litigieuses comme ayant été conclues en violation des statuts et en restitution des actions irrégulièrement cédées en exécution de ces conventions, ont reconnu cette clause et sont dès lors irrecevables pour l'avoir accepté tacitement à décliner la compétence de ce même tribunal dès lors que l'action vise à obtenir l'indemnisation du préjudice né de la violation par la Société [Q] et par ceux pour lesquels elle s'est portée fort de l'engagement pris aux termes des conventions de cession, de renoncer à engager ou poursuivre toute action judiciaire à l'encontre des sociétés du groupe Holcim à raison de sa participation dans le capital de ICI ; Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence à l'égard de Monsieur [V] [XT], compétence que celui-ci contre lequel le contredit n'a pas été dirigé et qui n'a pas été appelé à l'instance aux fins d'intervention forcée, n'a pas contestée ; Considérant s'agissant des actionnaires qu'il ne peut être tiré du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2005 confirmé par arrêt du 15 mai 2007 qu'il aurait été jugé que les actionnaires ont approuvé les conventions litigieuses portant cession d'actions et accord transactionnel, ceux-ci n'étant d'ailleurs pas parties à l'instance opposant la société [Q], et onze administrateurs aux sociétés ICI, Holcibel, Holcim Trading et à Monsieur [A] [Q], le président de son conseil d'administration ; que par suite, les parties défenderesses ne peuvent valablement opposer aux actionnaires contredisants que la clause attributive de juridiction stipulée par ces conventions leur serait opposable à raison de l'autorité attachée à l'arrêt devenu irrévocable du 15 mai 2007 ; qu'il ne peut davantage être déduit du fait qu'ils ont saisi la juridiction guinéenne d'une action en nullité desdites conventions une acceptation de cette clause alors que précisément, ils ont porté leur demande non devant la juridiction étrangère élue mais devant leur propre for ; qu'une telle acceptation ne peut davantage résulter du désistement du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Conakry du 31 mars 1998 dont la Cour suprême de Guinée a donné acte à la société [Q] par arrêt du 18 octobre 2002 ensuite de la transaction intervenue, les actionnaires n'étant pas parties à cette instance ; que dès lors, en l'absence de toute démonstration que les actionnaires ont expressément ou tacitement ratifié les conventions litigieuses, ils sont fondés à décliner la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit de la juridiction guinéenne du lieu de leur domicile, seule compétente en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile applicable dans l'ordre international, faute pour la clause d'élection de for de leur être opposable, étant relevé à cet égard que si l'alinéa 2 de ce texte autorise le demandeur, en présence de plusieurs défendeurs , à saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ce texte ne lui permet pas d'attraire ces défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l'égard de l'un ou plusieurs d'entre eux est fondé non sur un critère territorial mais comme en l'espèce sur une clause attributive de juridiction ; que par suite, le contredit sera accueilli et le jugement déféré réformé en ce que le tribunal s'est reconnu compétent à l'égard de actionnaires de la société [Q], les sociétés Holcim Trading et ICI devant être renvoyées à se mieux pourvoir ; Considérant qu'à raison de leur succombance respective, chacune des parties supportera ses propres frais de contredit, sans pouvoir prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Déclare recevable le contredit. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action engagée par les sociétés Holcim Trading et ICI à l'encontre de la société [Q] et Cie et de Monsieur [K] [Q], Madame [ZW] [H], Madame [T] [Z] [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [BT] [YS] [Q], Madame [XY] [N] [Q], Madame [T] [D] [C], Madame [ZH] [Y], Monsieur [R] [U] [Q], Monsieur [P] [Q] et Monsieur [O] [R] [Q], Monsieur [A] [Q] pris en leur qualité d'administrateurs ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [V] [XT] ; L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Dit le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l'action engagée par la société de droit espagnol Holcim Trading et la société de droit panaméen ICI à l'encontre de Madame [ZW] [E] [Q], Madame [YI] [Q], Madame [M] [Q], Madame [J] [Q] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 2], Madame [BE] [Q], Monsieur [XJ] [Q], Madame [ZW] [Q], Monsieur [YN] [L] [Q], Monsieur [X] [Q], Madame [Z] [Q],Monsieur [ZM] [Q], Monsieur [K] [Q],Mademoiselle [D] [Q], Madame [J] [Q] née le [Date naissance 22] 1955 à [Localité 2], pris en leur qualité d'actionnaires de la société [Q] et Cie ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de contredit ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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