Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 21/02092 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUPW
S.A.R.L. [R] HOLD
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RE UNION (DGFIP)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 08 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 DECEMBRE 2021 rg n°: 2021003223
APPELANTE :
S.A.R.L. [R] HOLD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] (DGFIP)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 septembre 2021, M [V] [R], représentant légal de la Sarl [R] Hold recevait notification d'une ordonnance du 21 septembre 2021, rendue par le président du tribunal mixte de commerce de SAINT PIERRE de la Réunion, dans les termes suivants:
- ENJOIGNONS à M. [V] [R] représentant légal de la Sarl [R] Hold d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes clos le 31.12.2020, 31.12.2019 et 31.12.2018 de ladite société, dans le mois de la notification de l'ordonnance ;
- FIXONS à défaut une astreinte par exercice social d'un montant de 150 € par jour de retard, à compter de la notification ;
- FIXONS une audience au 8 novembre 2021 à 16 heures statuant sur la liquidation de l'astreinte en l'absence de régularisation et ordonnons la comparution de M [R], représentant légal de la Sarl [R] Hold à cette audience.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le président du tribunal mixte de commerce de SAINT-PIERRE a statué en ces termes :
- « LIQUIDONS l'astreinte due par M. [V] [R], représentant légal de la société [R] Hold Sarl au Trésor public à la somme de 20.250 euros,
- CONDAMNONS en tant que de besoin M. [V] [R], gérant de ladite société, à payer la somme de 20.250 euros au Trésor Public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- DISONS en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 12,90 euros, ainsi que ceux de la signification à venir pour mémoire entre les mains de l'huissier instrumentaire,
- DISONS que la présente sera conformément à l'article R. 611-16 du code de commerce, communiquée au Trésor public, et signifiée à la diligence du greffier ».
Le 26 novembre 2021, l'ordonnance de liquidation d'astreinte était signifiée à M. [V] [R].
C'est dans ces conditions que l'appel était interjeté par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 9 décembre 2021. Il est alors demandé de voir infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a statué en ces termes :
- LIQUIDE l'astreinte due par M. [V] [R], représentant légal de la société [R] Hold Sarl au Trésor public à la somme de 20.250 euros,
- CONDAMNE en tant que de besoin M. [V] [R], gérant de ladite société, à payer la somme de 20.250 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui recouvrera comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- DIT en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 12,90 euros, ainsi que ceux de la signification à venir pour mémoire entre les mains de l'huissier instrumentaire,
- DIT que la présente sera conformément à l'article R. 611-16 du code de commerce, communiquée au Trésor public, et signifiée à la diligence du greffier ;
- DIT qu'il en sera référé par voie de requête en cas de difficulté ».
Par ordonnance du 7 mars 2022, l'affaire a été appelée à la conférence du 20 avril 2022, tandis que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié par bulletin le 7 mars 2022 à l'appelant.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 11 mars 2022 à la Direction générale des finances publiques (DGFIP) de [Localité 3], laquelle n'a pas constitué avocat.
Par avis du 8 avril 2022, le ministère public conclut au non-respect des délais prescrits aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022, l'affaire devant être plaidée à l'audience de circuit court le 21 septembre suivant.
Par arrêt avant-dire droit en date du 23 novembre 2022, la Sarl [R] Hold et le ministère public ont été invités à se prononcer sur la question de la caducité de l'appel au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et, celle de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir que la cour entend relever d'office. Le ministère public n'a pas fait valoir d'avis complémentaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2022, la Sarl [R] Hold demande à la cour d'appel de bien vouloir infirmer la décision de première instance et, statuant à nouveau de :
Vu les articles R. 611-16 et suivants du code de commerce,
Vu les article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
A TITRE PRINCIPAL,
- DECLARER la Sarl [R] Hold recevable et bien fondée en son appel,
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de SAINT-PIERRE de la REUNION,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- REFORMER l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021,
- LIQUIDER l'astreinte prononcée à la somme de 1 euro,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER la Direction générale des finances publiques de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes fins et écritures,
- CONDAMNER la Direction générale des finances publiques de [Localité 3] à payer à la Sarl [R] Hold la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la Direction générale des finances publiques de [Localité 3] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Selon les prescriptions du premier alinéa de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, l'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 7 mars 2022. Celui-ci a signifié la déclaration d'appel le 9 mars 2022 puis ses conclusions d'appel par acte d'huissier délivré le 11 mars 2022.
Il a remis ses premières conclusions d'appelant au greffe de la cour le 8 mars 2022.
L'analyse des pièces procédurales démontre donc que les délais prévus aux articles 905-1 )10 jours pour signifier la déclaration d'appel à compter de l'avis de fixation à bref délai( et 905-2 )1 mois à compter de cette même date pour la remise des conclusions de l'appelant( du code de procédure civile, ont été respectés.
Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appelant fait valoir, tout d'abord, que le tribunal mixte de commerce a violé les dispositions de l'article R. 611-16 du code de commerce en liquidant l'astreinte au nom du dirigeant de la Sarl [R] Hold, es qualité, sachant que cette liquidation aurait dû être prononcée à titre personnel ; ensuite, qu'il appartient au juge du fond de prendre en compte pour la liquidation de l'astreinte le comportement de celui à qui l'injonction a été adressé et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, par application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Au cas d'espèce, il rappelle avoir communiqué les comptes annuels exigés sous format papier.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 611-2 II du code de commerce, lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, et que les dirigeants ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
L'article R. 611-13 du même code prescrit, pour l'application du II de l'article L. 611-2, que le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Elle n'est pas susceptible de recours.
Quant à l'article R. 611-16 du même code, il prévoit qu'en cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Au cas d'espèce, tant l'ordonnance du 21 septembre 2021 du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre portant injonction sous astreinte de dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31 décembre 2020, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018 que l'ordonnance du 8 novembre 2021 de la même juridiction portant liquidation de l'astreinte, visent M. [V] [E] [U] [R], représentant légal de la Sarl [R] Hold.
Cette formulation est strictement identique à celle utilisée par le législateur, aux articles L. 611-2, R. 611-13 et R. 611-16 précités, de sorte qu'aucune confusion n'est permise, c'est bien M. [V] [R] qui est visé personnellement par l'ordonnance attaquée et non pas la personne morale à proprement parler. De surcroît, il est tout à fait logique que le président du tribunal mixte de commerce ait repris la fonction occupée par M. [R] au sein de la société puisque c'est en considération de celle-ci que son comportement a été jugé fautif.
Il y a lieu de considérer que M. [V] [R] a été visé à titre personnel par l'ordonnance querellée.
En conséquence, dans la mesure où c'est la Sarl [R] Hold qui a interjeté appel, ce dernier doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
Déclare l'appel de la Sarl [R] Hold irrecevable,
Condamne la Sarl [R] Hold aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT