Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JCD Landes (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. X..., ce dernier l'a assignée en paiement d'un solde de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ; que M. X... ayant été placé en liquidation judiciaire, Mme Y..., désignée comme liquidateur, a repris l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 5 561,51 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 24 octobre 2005 alors, selon le moyen, que dans ses dernières conclusions d'appel ,elle avait pris soin de préciser que le trésor public lui avait délivré le 22 décembre 2006 un avis à tiers détenteur d'un montant de 69 218 € et elle avait en conséquence demandé à la cour d'appel de dire qu'elle devrait régler l'éventuel reliquat en faveur de M. X... à la trésorerie de Mimizan et non entre les mains de Mme Y..., ès qualités ; qu'en décidant cependant que M. X... avait fait pratiquer un avis à tiers détenteur au préjudice de la société JCD Landes entre les mains du Trésor public et que le reliquat devait être payé directement entre les mains du liquidateur judiciaire de M. X... et non, comme le sollicitait la société JCD Landes, entre les mains du Trésor public, qui avait pourtant fait pratiquer l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que la cour d'appel a déduit du montant des commissions réclamées par M. X..., la somme totale de 11 002,66 euros versée par la société au Trésor public à la suite de l'avis à tiers détenteur qu'il lui a notifié et qu'elle a attribué par erreur à M. X... ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve d'une faute grave commise par l'agent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, qui soutenait que M. X... refusait de lui transmettre le justificatif du paiement de ses cotisations à l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le grief tiré de la mention par M. X... de l'adresse de la société comme adresse personnelle sur le registre des agents commerciaux et de l' usage des coordonnées de la société à d'autres fins que celles de l'exécution du contrat et condamner encore la mandante au versement d'une indemnité de rupture, l'arrêt retient que la société n'a versé aux débats qu'un courrier du 25 janvier 2005 dans lequel elle demande à l'agent de ne plus se servir de son tampon ni de son papier à en-tête ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces n° 1, 6, 7, 8,9 et 10 qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer au liquidateur le solde des commissions de l'agent, l'arrêt retient que M. X... a fait pratiquer un avis à tiers détenteur au préjudice de la société entre les mains du Trésor public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c‘était le Trésor public qui avait délivré un avis à tiers détenteur à la société laquelle avait demandé, en conséquence, que le règlement des commissions soit effectué à celui-ci et non au liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société JCD Landes à payer à Mme Y..., en qualité de liquidateur de M. X..., la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ainsi que la somme de 5 561,51 euros au titre du solde de commissions, entre les mains de celle-ci, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JCD Landes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société JCD Landes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JCD LANDES à payer à Maître Y..., esqualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X..., la somme de 100.000€ correspondant au montant de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial
- AU MOTIF QUE les relations contractuelles se sont poursuivies normalement pendant environ deux ans puis elles se sont dégradées, et la SARL JCD LANDES a adressé à Monsieur X... une lettre de rupture du contrat de mandat pour faute grave le 28 février 2005 ; que plusieurs griefs sont énoncés à l'encontre de Monsieur X... : son attitude irrespectueuse et déloyale ; des fautes commises dans l'exécution de plusieurs contrats ; ses demandes d'avances sur paiement de commissions ; des manquements à son obligation de loyauté et de discrétion ; le fait qu'il fournisse comme adresse celle de son lieu de travail etc.. ; que l'article L. 134–12 du Code du Commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'article L. 134–13 du même Code précise que cette rémunération n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; que pour apprécier les éventuels manquements de Monsieur X... à ses obligations ainsi que les fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de son mandat, il y a lieu d'autre part de rappeler les dispositions de l'article L. 134–4 du Code du Commerce qui précise que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exercer son mandat ; que la dégradation des relations entre les parties s'est manifestée au travers d'un courrier du 3 novembre 2004 adressé par la société JCD LANDES à Monsieur X..., dans lequel le mandant fait état du mauvais comportement de celui-ci ainsi que de son manque de respect ; que dans un deuxième courrier du 3 décembre 2004, la société JCD LANDES a confirmé les termes de son courrier antérieur en lui faisant observer d'autre part son insuffisance de résultats ; qu'en ce qui concerne le manquement aux obligations de loyauté et de discrétion, force est de constater que la société JCD LANDES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, puisque les reproches adressés à Monsieur X... sont énoncés en termes vagues et très généraux, et que le mandant n'a fourni aucune pièce ou élément justifiant ses allégations, à savoir notamment des lettres de clients ; que la preuve n'est donc pas formellement rapportée de ce que le comportement de Monsieur X... aurait été de nature à jeter le discrédit sur la société JCD LANDES, étant précisé d'autre part que celui-ci a versé aux débats une quinzaine d'attestations de clients et de plusieurs agences immobilières qui se déclarent tous satisfaits de son comportement ainsi que de la qualité de son travail ; que pour ce qui est de la dégradation de ses résultats, là encore la société JCD LANDES n'a fourni aucun élément statistique, comptable ou financier permettant d'apprécier la réalité et l'importance de ce grief ; qu'elle n'a pas plus communiqué les résultats d'activité des autres agents commerciaux, ainsi que des éléments sur les objectifs chiffrés à atteindre et les résultats constatés ; que la société JCD LANDES lui reproche d'autre part de s'être fait remettre à plusieurs reprises des acomptes sur commissions de manière illégale ce qui était selon elle susceptible d'engager sa responsabilité pénale mais également celle de son mandant ; qu'il ressort des termes mêmes du courrier du 3 novembre 2004 adressé à Monsieur X... que c'est la société JCD LANDES qui a accepté jusqu'alors de lui régler des avances sur commissions, puisqu'elle y indique « nous n'acceptons plus de vous faire en permanence des avances sur commissions » ; que dès lors que la société JCD LANDES a accepté de lui régler des avances sur commissions, elle est malvenue aujourd'hui de lui en faire reproche ; qu'il est reproché d'autre part à Monsieur X... une mauvaise gestion de plusieurs dossiers, et de s'être fait remettre de manière illégale de la part des nouveaux clients, à savoir Monsieur et Madame Z..., un chèque d'acompte de 5.100 € libellé à l'ordre du mandant alors que le contrat de construction n'avait pas été signé ; que certains de ces manquements sont avérés et notamment le fait que la société JCD LANDES a du reprendre plusieurs dossiers de demandes de permis de construire, mais cependant Monsieur X... a fourni des explications pour justifier les retards et les difficultés rencontrées sur certains chantiers, et notamment celui de Madame A... ; que d'autre part en ce qui concerne Monsieur et Madame Z..., Monsieur X... a déclaré sans être sérieusement contesté que le chèque d'acompte a été remis après la signature du plan de construction, et qu'il appartenait à la société JCD LANDES de ne l'encaisser qu'après signature du contrat définitif ; qu'en tout état de cause, ces fautes ne sont pas de nature à justifier la rupture du contrat pour faute grave laquelle s'applique aux manquements d'une importance telle qu'ils justifient la rupture immédiate du contrat ; que d'autre part la société JCD LANDES soutient mais sans en rapporter la moindre preuve qu'elle aurait subi un préjudice économique et financier ainsi qu'une dégradation de son image auprès de sa clientèle ; qu'enfin, la société JCD LANDES a fait valoir que Monsieur X... a mentionné son lieu de travail comme adresse sur le Registre des Agents Commerciaux ; que cette preuve n'est pas rapportée, l'intimé se bornant à verser aux débats un courrier du 25 janvier 2005 dans lequel elle demande à Monsieur X... de ne plus se servir du tampon de la société ainsi que du papier à en-tête ; qu'en définitive, la Cour d'Appel juge que la SARL JCD LANDES ne rapporte pas la preuve d'une faute grave seule susceptible de justifier la rupture du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de Monsieur X... ; qu'en conséquence, celui-ci est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du Code du Commerce, dont le montant est fonction du préjudice subi ; que les relations contractuelles entre les parties ont duré un peu moins de deux ans, d'avril 2003 à la fin du mois de février 2005 ; que d'autre part, il y a lieu de prendre en compte l'apport de clientèle réalisé par Monsieur X..., et le fait qu'il a déployé une activité certaine, ainsi qu'il résulte du nombre significatif de transactions qu'il a conclues ; que la somme qu'il sollicite équivalente à deux années de commissions est cependant très excessive compte tenu notamment de la brièveté de la relation contractuelle ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 100.000 € le montant de l'indemnité que la société JCD LANDES sera condamnée à lui payer en réparation de son préjudice.
- ALORS QUE D'UNE PART lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter tous les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, l'intimée, en demandant la confirmation de la décision de première instance en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de toutes ses demandes d'indemnités de rupture, était réputé s'être appropriée les motifs des premiers juges sur ce point ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges (cf jugement p 12 § 1) selon lesquels Monsieur X... n'avait jamais contredit la société JCD LANDES sur sa propre attitude irrespectueuse invoquée lors de nombreux échanges épistolaires sur une période de 4 mois courant de novembre 2004 à février 2005, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut pas refuser de trancher un litige au prétexte qu'il manque d'éléments de faits ; qu'en se bornant à relever qu'en ce qui concernait la dégradation des résultats que la société JCD LANDES ne fournissait aucun élément statistique, comptable ou financier permettant d'apprécier l'importance de ce grief ni les résultats d'activité des autres agents commerciaux ainsi des éléments sur des objectifs chiffrés à atteindre et les résultats constatés, la Cour d'Appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART le délit pénal reproché à Monsieur X... tant dans la lettre de rupture de la société JCD LANDES du 25 février 2005 sur dans ses conclusions d'appel n° 3 (p 5 et 9)
ayant consisté dans la remise illégale par les époux Z... d'un chèque d'acompte de 5.100 € avant la signature du contrat de construction de la maison individuelle et la fourniture d'une garantie de remboursement, délit réprimé par l'article L 241-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été démenti par l'arrêt infirmatif attaqué ; que ce fait constituait nécessairement un manquement d'une importance suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de Monsieur X... ; qu'en décidant cependant le contraire, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 241-1 du Code de la construction et de l'habitation et L 134-13 du Code de commerce ;
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société JCD LANDES faisant valoir que Monsieur X... refusait de lui transmettre le justificatif du paiement de ses cotisations à l'URSSAF, ce qui constituait un manquement d'une importance suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de Monsieur X... dès lors que comme l'avait constaté le tribunal par des motifs que la société JCD LANDES était réputée s'être appropriée en demandant la confirmation du jugement, sa responsabilité était engagée en cas de manquement de Monsieur X... (cf jugement p 12 § 3), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
- ALORS QU'ENFIN le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel n° 3 de la société JCD LANDES mentionnait expressément en pièce n° 1 le procès-verbal d'audition de Monsieur C... en date du 30 mars 2005 où celui-ci se plaignait de la falsification du contrat d'agent commercial de Monsieur X... au niveau de la domiciliation de ce dernier, en pièce n° 6 les renseignements INFOGREFFE où Monsieur X... se domiciliait à l'adresse de JCD LANDES, en pièce n° 7 le protocole d'accord du 21 janvier 2004 signé par Monsieur X... sur papier à en tête et tampon encreur de JCD LANDES, en pièce n° 8 l'annexe au contrat de construction de Monsieur D... du 14 août 2005 signé par Monsieur X... sur papier à en tête et tampon encreur de JCD LANDES, en pièce n° 9 la lettre du 19 avril 2001 adressé à Monsieur E... signé par Monsieur X... sur papier à en tête et tampon encreur de JCD LANDES et en pièce n° 10 la lettre du 18 août 2004 à Monsieur F... signé par Monsieur X... sur papier à en tête et tampon encreur de JCD LANDES ; qu'en se bornant cependant à énoncer que la preuve n'était pas rapportée que Monsieur X... avait mentionné son lieu de travail comme adresse sur le registre des agents commerciaux, la société JCD LANDES se bornant à verser aux débats un courrier du 25 janvier 2005 dans lequel elle demandait à Monsieur X... de ne plus se servir du tampon de la société ainsi que du papier à en-tête sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces n° 1, 6, 7, 8, 9 et 10 qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de JCD LANDES et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL JCD LANDES à payer à Maître Y..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., une somme de 5.561,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2005
- AU MOTIF QUE La société JCD LANDES a reconnu devoir une partie des commissions sollicitées par Monsieur X..., mais elle conteste en tout ou en partie le montant de certaines d'entre elles :
- dossier LOLLI : elle justifie par les pièces produites au débat que Monsieur X... avait droit au titre de ce marché d'un montant de 108.400 €, à une commission égale à 5 %, soit 5.420 €, alors qu'il a déjà perçu un acompte de 2.855 €. Il lui reste effectivement dû une somme de 2.565 € au lieu de celle de 2.710 € qu'il réclame au titre de ce dossier ;
- dossier LAPIOS : l'intimé justifie que le montant de la commission de 5 % devait être calculé sur un montant de 97.130 € et non de 101.450 € compte tenu des ristournes accordées aux acquéreurs, soit une commission de 4.856,50 €, sur laquelle Monsieur X... a perçu une avance de 2.614,50 € ; il ne reste donc dû que 2.242 € au lieu de 2.536,25 €.
- dossier DAVERAT : la société JCD LANDES justifie qu'il reste du une commission de 1.872,82 € au lieu de 1.815,50 € ;
- dossier MUSARD : le montant de la commission sur ce marché de 96.690 € était de 4.834,50 € sur laquelle Monsieur X... a perçu une avance de 2.462 € ; le solde est donc de 2.372,50 € au lieu de 2.417,25€ ;
- dossier SOURBE : la société JCD LANDES justifie que la commission devait être calculée sur un prix réel de 103.530 e au lieu de 106.030 e, les maîtres de l'ouvrage s'étant réservés une partie des travaux, de sorte que la commission s'élève à la somme de 5.176,50 € sur laquelle Monsieur X... a perçu une avance de 2.735,75 €. Le solde restant dû est donc de 2.440,79 € au lieu de 2.735,75 € ; que d'autre part, la société JCD LANDES rapporte la preuve que Monsieur X... a perçu des commissions au titre de contrats qui ont été finalement annulés ; il s'agit des dossiers suivants : MOUREY, PARQUE et OLHEYER, représentant un montant de commission égal à 1.607,08 € plus 1.728,25 €, plus 4.403 €, soit un total de 7.738,33 €. Il convient d'observer que Monsieur X... n'a pas formellement contesté cette réclamation, pas plus que sur les dossiers retenus par le Tribunal de Commerce qui ont donné lieu à perception d'une commission alors que les contrats ont été annulés (dossiers TEISSONNIERE, BUCETA, MALLETVALOGNES et CLAVE ; qu'il convient enfin de tenir compte du fait que Monsieur X... a fait pratiquer un avis à tiers détenteur au préjudice de la société JCD LANDES entre les mains du Trésor Public, et que cela a donné lieu à l'établissement de deux chèques du 14 novembre 2005 et du 5 juillet 2006 d'un montant respectif de 7.959,27 € et 3.043,39 €, soit un total de 11.002,66 €, et que cette somme doit donc être déduite du montant des commissions réclamées ; qu'en définitive, après apurement des comptes entre les parties, il reste dû à Monsieur X... une somme de 5.561,51 € que la société JCD LANDES sera donc condamnée à payer à Maître Y... ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2005, date de l'assignation en justice.
- ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel n°3 signifiées le16 avril 2008 (p 15 et dispositif p 16), la société JCD LANDES avait pris soin de préciser que le Trésor Public lui avait délivré le 22 décembre 2006 un avis à tiers détenteur d'un montant de 69.218 € et elle avait en conséquence demandé à la cour de dire que la société JCD LANDES devra régler l'éventuel reliquat en faveur de Monsieur X... à la Trésorerie de MIMIZAN et non entre les mains de Maître Y..., es-qualités ;
qu'en décidant cependant que Monsieur X... avait fait pratiquer un avis à tiers détenteur au préjudice de la société JCD LANDES entre les mains du Trésor Public et que le reliquat devait être payé directement entre les mains du liquidateur judiciaire de Monsieur X... et non, comme le sollicitait la société JCD LANDES, entre les mains du Trésor Public, qui avait pourtant fait pratiquer l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile
- ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel n° 3 signifiées le 16 avril 2008 (p 15 § 1 à 5), la société JCD LANDES avait sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Monsieur X... des intérêts moratoires à compter de la date de l'assignation en rappelant que de nombreuses commissions n'étaient devenues exigibles qu'au cours du présent litige et qu'elle n'était donc responsable d'aucun retard ; que de même, dans ses conclusions de réinscription signifiées le 2 juillet 2008 (p 13 et dispositif p 15), Maître Y..., es-qualités, avait sollicité l'infirmation du jugement sur le montant du solde des commissions et avait sollicité la condamnation de la société JCD LANDES à lui verser la somme de 42.632,97 € au titre du solde des commissions sans réclamer les intérêts moratoires ; que dès lors en accordant à Maître Y..., es qualités, qui ne l'avait pas sollicité des intérêts à compter de l'assignation , la Cour d'Appel a à nouveau modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.