Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03375 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/02132 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEOO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale le 30 mai 2019, Monsieur [I] [K] a formé opposition à la contrainte n° [Numéro identifiant 5] décernée le 9 mai 2018 et signifiée le 22 mai 2018, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 11.818 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2015, régularisation 2016, 3ème et 4ème trimestre 2017.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
- Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la décision litigieuse,
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 9mai 2018 et signifiée le 22 mai 2018 pour un montant ramené à 7.308,42 € à titre principal et 376 € de majorations de retard ainsi que 275,76 € de frais de procédure, soit un total de 7.960,18 € au titre des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2017 et période de régularisation 2015 et 2016, à parfaire jusqu’au règlement des cotisations qui les génèrent,
- Condamner Monsieur [I] [K] au paiement de ladite somme,
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [I] [K],
- Condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de significations,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que Monsieur [K] est redevable de cotisations au titre de son activité de gérant majoritaire dans la SARL [6] immatriculée à compter du 9 novembre 2015 et radiée le 31 mars 2020. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [K].
Monsieur [I] [K], régulièrement avisé de l’audience lors de la précédente audience du 8 février 2024, n’est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [K] du 30 mai 2018 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 22 mai 2018 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF PACA.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [I] [K] de son opposition et faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 7.308,42 € à titre de cotisations et à la somme de 376 € au titre des majorations de retard pour la période de régularisation 2015 et 2016 et des 3ème et 4ème trimestre 2017.
En conséquence, Monsieur [I] [K] sera donc condamné à verser à l’URSSAF PACA la somme de 7.684,42 €, en ce compris les majorations de retard, au titre des cotisations pour la période de régularisation 2015 et 2016 et des 3ème et 4ème trimestre 2017.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [I] [K].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [K] à la contrainte n° [Numéro identifiant 5] décernée le 9 mai 2018 et signifiée le 22 mai 2018, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 11.818 € ramenée à la somme de 7.684,42 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2015, régularisation 2016, 3ème et 4ème trimestre 2017.
DÉCLARE bien-fondée la contrainte n° [Numéro identifiant 5] décernée le 9 mai 2018 et signifiée le 22 mai 2018, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 11.818 € ramenée à la somme de 7.684,42 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2015, régularisation 2016, 3ème et 4ème trimestre 2017.
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° [Numéro identifiant 5] décernée le 9 mai 2018 et signifiée le 22 mai 2018, par le directeur de l’URSSAF PACA,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 7.684,42 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2015, régularisation 2016, 3ème et 4ème trimestre 2017.
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [I] [K] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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