Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 804
Appel des causes le 25 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02357 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PO
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame MAILLARD Bénédicte, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [P] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur X se disant [T] [I]
de nationalité Tunisienne
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 22 mai 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 22 mai 2024 à 21 heures 00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 22 mai 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 22 mai 2024 à 21 heures 10 .
Par requête du 24 Mai 2024 reçue au greffe à 10 heures 20, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en 1985 et non 1995. Mon état de santé n’est pas compatible avec la rétention. Je suis tombé sous la douche hier. J’ai vu le médecin. Je dois faire des radios pour ma jambe. Je suis dans l’attente d’un rendez-vous pour une radio.
C’est la première fois que je suis en centre de rétention. Je suis en France depuis 2 ans. J’ai essya éde régulariser ma situation mais je n’ai trouvé personne pour m’aider dans mes démarches.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations ; Je ne sais pas si la préfecture de la Somme a pris en compte l’état de vulnérabilité de Monsieur. Il dit percevoir une AAH, les montants évoqués par lui correspondent à l’AAH avec l’APL.
MOTIFS
Monsieur invoque un défaut d’examen de sa vulnérabilité par les services de la préfecture. Outre le fait qu’il n’a formé aucun recours contre l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu d’observer qu’il ne produit aucun examen médical faisant état d’une vulnérabilité particulière.
Il n’a pas fait état dans son audition de ressources ni du bénéfice d’une pension d’invalidité, seulement d’une demande d’aide médicale. Dès lors, aucun élément ne permet de dire que son état de santé serait incompatible avec un maintien en rétention ou que Monsieur [I] serait particulièrement vulnérable.
L’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur X se disant [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au 21 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 40
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02357 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PO
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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