Cour de cassation, 04 janvier 1994. 92-86.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.355
Date de décision :
4 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile, agissant en qualité de président de l'Union Départementale des Associations Familiales Laïques (UDAFAL), contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 octobre 1992, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre X... des chefs d'usurpation de titre ou de qualité, détournement de correspondance et escroquerie ;
Vu le mémoire personnel produit, contestant le point de départ du délai d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 juillet 1992, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer sur la plainte déposée, des chefs ci-dessus, par Jean-Claude X..., pris en sa qualité de président de "l'Union départementale des associations familiales laïques" ;
que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile, avec une copie de l'acte, par lettre recommandée expédiée le même jour ; que la partie civile en a relevé appel le 20 juillet 1992 ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré l'appel irrecevable comme tardif, dès lors que le délai d'appel commençait à courir le lendemain de la notification de l'acte, soit le 8 juillet 1992, et expirait donc le vendredi 17 juillet suivant, à 24 heures ;
Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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