Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2023. 23MA00014
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00014
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Par un jugement n° 2003466 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A, représenté par Me Antoine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2003466 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur à la 3ème chambre, afin d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 12 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. M. A relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. M. A reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de son âge et de son handicap. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée à l'appui de ce moyen par M. A. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 mai 2023.
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