Tribunal Administratif de Marseille, 08 décembre 2022. 2105317
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2105317
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme A B, représentées par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération MOB 002-9842/21/CM du 15 avril 2021, par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé les tarifs des transports publics urbains ;
2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de prendre, sur l'ensemble des points annulés et compte-tenu des motifs du jugement à intervenir, une nouvelle délibération étendant les bénéficiaires de la réduction prévue par l'article L. 1113-1 du code des transports et les titres sur lesquels cette réduction portera ;
3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir qu'au regard des moyens soulevés par l'association des familles pour le droit à une vie décente dans l'instance, elle a approuvé, par une nouvelle délibération MOB 031-11093/21/CM du 16 décembre 2021, de nouvelles modifications tarifaires sur les réseaux de transports collectifs et a étendu la gratuité à certaines catégories sociales.
Par une lettre du 28 octobre 2022, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer au tribunal s'ils maintenaient leur requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office.
Par un acte enregistré le 28 novembre 2022, l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B, déclarent se désister de toutes leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction au regard de la nouvelle délibération prise par la métropole Aix-Marseille-Provence, et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la métropole a modifié l'ensemble de sa grille tarifaire au vu des moyens soulevés dans leur requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 28 novembre 2022, l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B déclarent se désister des conclusions de leur requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement d'une somme de 800 euros à l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à l'association des familles pour le droit à une vie décente et Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des familles pour le droit à une vie décente, à Mme A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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