Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/01171 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6LD
Décision déférée à la cour
Jugement du 19 décembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81300
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FLATRÈS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Se prévalant de divers jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et arrêts de la Cour d'appel de Paris et contraintes, la Caisse autonome de retraites des chirurgiens-dentises et sages-femmes, ci-après dénommée la CARCDSF, a, le 1er juin 2022, mis en place un nantissement judiciaire provisoire portant sur des parts sociales de la SCI Trocadéro dental et appartenant à M. [B], pour avoir sûreté de la somme de 351 866,80 euros. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 8 juin 2022.
Saisi par M. [B] de contestations selon assignation en date du 15 juillet 2022, le juge de l'exécution de Paris a, suivant jugement daté du 19 décembre 2022 :
- rejeté la demande d'annulation du nantissement judiciaire provisoire ;
- rejeté les demandes de caducité et de mainlevée de celui-ci ;
- dit qu'il produira ses effets pour une somme de 319 547,87 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge des parties les frais et dépens par elles exposés.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que le nantissement judiciaire provisoire ayant été mis en place sans autorisation du juge de l'exécution, il ne pouvait se fonder que sur des titres exécutoires ou des décisions de justice non encore exécutoires ;
- que plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Paris, statuant en appel de jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait été saisi d'oppositions à contrainte par M. [B], pouvaient fonder la mesure litigieuse ;
- qu'en revanche, s'agissant du solde des cotisations de l'année 2013 et de celles de l'année 2015, soit 32 318,93 euros, celles-ci ne se fondaient pas sur des décisions de justice et devaient donc être écartées de l'assiette du nantissement judiciaire provisoire ;
- que ce dernier devait donc recevoir application à hauteur de 351 866,80 euros moins 32 318,93 euros, soit 319 547,87 euros.
Selon déclaration en date du 3 janvier 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 24 avril 2023, il expose :
- qu'un nantissement judiciaire provisoire opéré sans autorisation du juge de l'exécution doit se fonder sur un titre exécutoire, si bien que s'il s'agit d'une décision de justice, elle doit être notifiée pour être exécutoire, comme il est dit à l'article 503 du code de procédure civile ;
- que certains des jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui ont été rendus à son encontre ne sont pas signés du président, ou encore n'ont pas été notifiés, alors que cette mesure est obligatoire par application de l'article R 142-2 du code de la sécurité sociale ; que la seule production de la copie de la lettre de notification du secrétariat n'est pas suffisante à cet égard ;
- que certains jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale ne comportent pas la formule exécutoire, à savoir ceux des 28 novembre 1997, 11 décembre 1998, 22 mai 2009, 17 novembre 2011 et 19 décembre 2013 ;
- que certains des arrêts de la Cour d'appel de Paris n'ont pas non plus été notifiés, à savoir ceux des 5 octobre 2000, 17 octobre 2002, 15 mai 2008, 11 mai 2017 et 18 mars 2022 ;
- que ceux des 5 octobre 2000, 17 octobre 2002, et 17 mars 2016 ne comportent pas la formule exécutoire ;
- que par ailleurs, il y a lieu d'appliquer la prescription de trois ans ;
- que les contraintes antérieures au 1er juin 2019 sont prescrites ; qu'il en est de même de celle du 18 février 2015 qui n'avait pas été frappée d'opposition ;
- que certains jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale sont prescrits au 19 juin 2018, à savoir dix ans après l'entrée en vigueur de la loi opérant réforme de la prescription en matière civile, c'est à dire ceux des 28 novembre 1997, 11 décembre 1998 et 1er décembre 2006 ;
- que le jugement du 22 mai 2009, celui du 30 septembre 2010 et celui du 17 novembre 2011 sont prescrits dix ans après leurs dates respectives ;
- que les arrêts de la Cour d'appel de Paris des 5 octobre 2000, 5 octobre 2002 et 15 mai 2008 sont prescrits au 19 juin 2018 ;
- que le commandement à fin de saisie-vente du 3 août 2017 n'a pas pu interrompre le cours de la prescription, car il ne s'agissait pas d'une mesure d'exécution à proprement parler ;
- qu'il en est de même de la saisie-attribution du 11 octobre 2017, qui a fait l'objet d'un jugement du juge de l'exécution de Paris daté du 5 avril 2018 en ayant limité les effets ;
- que le nantissement judiciaire provisoire querellé est irrégulier au regard de l'article R523-3 du code des procédures civiles d'exécution, comme ne comportant pas un détail des frais et des majorations de retard.
M. [B] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- prononcer la nullité et la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire ;
- subsidiairement, constater la prescription ;
- prononcer la caducité du nantissement judiciaire provisoire ;
- condamner la CARCDSF au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, en ce compris les frais générés par le nantissement judiciaire provisoire.
Dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2023, la CARCDSF réplique :
- que M. [B] ne paie pas ses cotisations, systématiquementdepuis des années, alors que 25 contraintes, 12 jugements et 8 arrêts ont été rendus à son encontre ; que son attitude est abusive et dilatoire ;
- qu'en matière de mesure conservatoire opérée sans autorisation du juge de l'exécution, il n'est pas nécessaire que la décision de justice la fondant soit exécutoire et donc notifiée ;
- que les deux jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale dont M. [B] prétend qu'ils sont dépourvus de signature du président ont, en réalité, été dûment signés de lui ;
- que s'agissant des cotisations des année 1991 à 2013 et 2015 à 2017, la prescription sera acquise le 16 mai 2032 (soit dix ans après le commandement à fin de saisie-vente du 16 mai 2022) ;
- que s'agissant des cotisations de l'année 2014, la prescription sera acquise le 16 mai 2025 (soit trois ans après ledit commandement à fin de saisie-vente) ;
- que ce commandement à fin de saisie-vente du 3 août 2017 a bien interrompu le délai, de même que la saisie-attribution du 11 octobre 2017, peu important que le jugement du 5 avril 2018 l'ait cantonnée, de même que le deuxième commandement à fin de saisie-vente du 16 mai 2022 ;
- que s'agissant des cotisations objet de la contrainte du 18 février 2015, les nantissements des 23 et 24 octobre 2018, dénoncés au débiteur les 26 et 30 octobre 2018, ont interrompu le délai ;
- que l'article R 532-3 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas, à peine de nullité, qu'un acte de nantissement judiciaire provisoire comporte les mentions dont M. [B] se plaint de l'absence ; qu'il ne justifie d'aucun grief ;
- que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, les cotisations afférentes aux années 2013 et 2015 fixées dans la contrainte du 20 mai 2016 ont bien fait l'objet de décisions de justice ultérieures, à savoir un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 janvier 2018 et un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mars 2022 ; que lesdites cotisations pouvaient donc être incluses dans l'assiette du nantissement judiciaire provisoire querellé ;
- qu'un péril menace le recouvrement des sommes dues ;
- que M. [B] a fait preuve d'une obstination certaine ce qui ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts.
La CARCDSF demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a cantonné le nantissement judiciaire provisoire à hauteur de 319 547,07 euros ;
- l'infirmer sur ce point et condamner M. [B] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [B] à une amende civile de 10 000 euros ;
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
MOTIFS
En vertu de l'article R 532-3 du code des procédures civiles d'exécution, le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
En l'espèce, l'acte mentionne de façon très détaillée le numéro de chaque dossier, les cotisations en cause avec l'année de référence ainsi que les majorations de retard correspondantes, les frais d'acte d'huissier, et les sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile qui ont été allouées par le Tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour d'appel de Paris. Aucun texte ne faisait obligation à la créancière de mentionner l'assiette et le taux des majorations de retard, alors que s'agissant d'une irrégularité de forme, elle doit nécessairement se fonder sur l'inobservation d'un texte comme il est dit à l'article 114 du code de procédure civile. L'acte en cause n'a donc pas à être annulé.
En vertu de l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour mettre en place une mesure conservatoire, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Il résulte de ce qui va suivre que la totalité des contraintes, à l'exception d'une seule, celle du 18 février 2015, portant sur les cotisations afférentes à l'année 2014, ont été frappées d'opposition et ont donné lieu au prononcé de décisions de justice. Il importe peu que certaines d'entre elles n'aient pas été notifiées, ou encore qu'elles ne comportent pas la formule exécutoire, le texte susvisé faisant référence à une décision de justice non exécutoire, si bien que les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile sont ici inapplicables. Et le fait que les exemplaires des jugements produits par la créancière ne comportent pas tous la signature du juge ne saurait être utilement invoqué, s'agissant de copies desdits jugements et non pas de la minute.
Concernant la contrainte susvisée du 18 février 2015, fixant le montant des cotisations afférentes à l'année 2014, contrairement à ce que soutient la CARCDSF dans ses écritures, elle n'a pas donné lieu à un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'il sera démontré infra. L'acte de nantissement judiciaire provisoire mentionnait par erreur que ladite contrainte avait donné lieu à un jugement de cette juridiction daté du 26 janvier 2018 et d'un arrêt en date du 18 mars 2022, alors que ces deux décisions de justice portaient sur une autre contrainte, datée du 20 mai 2016. Du chef de cette créance, la CARCDSF ne détenait pas de décision de justice non encore exécutoire ; par contre, elle bénéficiaitd'un titre exécutoire, car une contrainte non frappée d'opposition acquiert les effets d'un jugement, si bien que l'intimée n'était pas tenue de se pourvoir d'une autorisation du juge de l'exécution de ce chef. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, il résulte des pièces produites que :
- une contrainte a été émise le 12 juillet 1995, et signifiée le 10 août 1995, portant sur les cotisations de l'année 1991 ;
- une contrainte a été émise le 12 juillet 1995, et signifiée le 10 août 1995, portant sur les cotisations de l'année 1992 ;
- une contrainte a été émise le 12 juillet 1995, et signifiée le 10 août 1995, portant sur les cotisations de l'année 1993 ;
- une contrainte a été émise le 12 juillet 1995, et signifiée le 10 août 1995, portant sur les cotisations de l'année 1994 ;
- une contrainte a été émise le 15 juin 1996, et signifiée le 31 juillet 1996, portant sur les cotisations de l'année 1995 ;
- M. [B] ayant formé opposition auxdites contraintes devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 28 novembre 1997, qui lui sera notifié le 27 janvier 1998, validé ces contraintes à hauteur de diverses sommes ;
- par arrêt en date du 5 octobre 2000, qui sera notifié le 9 octobre 2000, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
- une contrainte a été émise le 15 septembre 1997, et signifiée le 7 octobre 1997, portant sur les cotisations de l'année 1996 ;
- M. [B] ayant formé opposition à ladite contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 11 décembre 1998, qui lui sera notifié le 28 janvier 1999, validé cette contrainte ;
- par arrêt en date du 17 octobre 2002, qui sera notifié le 24 octobre 2002, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
- une contrainte a été émise le 29 avril 1998, et signifiée le 29 mai 1998, portant sur les cotisations de l'année 1997 ;
- M. [B] ayant formé opposition à ladite contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 11 décembre 1998, qui lui sera notifié le 28 janvier 1999, validé cette contrainte ;
- une contrainte a été émise le 30 janvier 2001, et signifiée le 9 mars 2001, portant sur les cotisations de l'année 2000 ;
- une contrainte a été émise le 15 février 2002, et signifiée le 20 février 2002, portant sur les cotisations de l'année 2001 ;
- une contrainte a été émise le 22 octobre 2002, et signifiée le 5 novembre 2002, portant sur les cotisations de l'année 2002 ;
- une contrainte a été émise le 13 octobre 2003, et signifiée le 3 novembre 2003, portant sur les cotisations de l'année 2003 ;
- une contrainte a été émise le 19 octobre 2004, et signifiée le 17 novembre 2004, portant sur les cotisations de l'année 2004 ;
- M. [B] ayant formé opposition auxdites contraintes devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 1er décembre 2006, qui lui sera notifié le 8 février 2007, validé ces contraintes à hauteur de diverses sommes ;
- par arrêt en date du 15 mai 2008, qui sera notifié le 23 mai 2008, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
- une contrainte a été émise le 9 novembre 2005, et signifiée le 21 novembre 2005, portant sur les cotisations de l'année 2005 ;
- M. [B] ayant formé opposition à ladite contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 22 mai 2009, qui lui sera notifié le 11 août 2009, validé cette contrainte ;
- une contrainte a été émise le 5 février 2008, et signifiée le 26 février 2008, portant sur les cotisations de l'année 2006 ;
- une contrainte a été émise le 5 février 2008, et signifiée le 26 février 2008, portant sur les cotisations de l'année 2007 ;
- M. [B] ayant formé opposition auxdites contraintes devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 22 mai 2009, qui lui sera notifié le 11 août 2009, validé ces contraintes ;
- une contrainte a été émise le 26 mars 2010, et signifiée le 6 avril 2010, portant sur les cotisations de l'année 2008 ;
- M. [B] ayant formé opposition à ladite contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 30 septembre 2010, qui lui sera notifié le 19 novembre 2010, validé cette contrainte ;
- par arrêt en date du 27 juin 2013, qui sera notifié le 27 juin 2013, puis signifié le 14 octobre 2013, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
- une contrainte a été émise le 11 avril 2011, et signifiée le 18 avril 2011, portant sur une partie des cotisations de l'année 2009 ;
- une contrainte a été émise le 11 avril 2011, et signifiée le 18 avril 2011, portant sur les cotisations de l'année 2010 ;
- M. [B] ayant formé opposition auxdites contraintes devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 17 novembre 2011, qui lui sera notifié le 3 février 2012, puis signifié le 2 août 2012, validé ces contraintes ;
- par arrêt en date du 13 septembre 2012, qui sera notifié le jour même, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
- une contrainte a été émise le 13 juin 2012, et signifiée le 26 juin 2012, portant sur une partie des cotisations de l'années 2009 et celles de l'année 2011 ;
- M. [B] ayant formé opposition à ladite contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 29 novembre 2012, qui lui sera notifié le 18 mars 2013, validé cette contrainte ;
- une contrainte a été émise le 14 février 2013, et signifiée le 6 mars 2013, portant sur les cotisations des années 2010 et 2012 ;
- M. [B] ayant formé opposition à ladite contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a par jugement en date du 19 décembre 2013, qui lui sera notifié le 18 février 2014, l'a validée ;
- par arrêt en date du 11 mai 2017, qui sera notifié le jour même, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
- une contrainte a été émise le 17 avril 2014, et signifiée le 9 mai 2014, portant sur les cotisations de l'année 2013 ;
- M. [B] ayant formé opposition à ladite contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 28 janvier 2015, qui lui sera notifié le 12 mars 2015, validé cette contrainte ;
- par arrêt en date du 17 mars 2016, qui sera notifié le jour même, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
- une contrainte a été émise le 18 février 2015, et signifiée le 5 mars 2015, portant sur les cotisations de l'année 2014 ; elle n'a pas été frappée d'opposition ;
- une contrainte a été émise le 20 mai 2016, et signifiée le 1er juin 2016, portant sur les cotisations des années 2013 et 2015 ;
- M. [B] ayant formé opposition à ladite contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 28 janvier 2018 validé cette contrainte ;
- par arrêt en date du 18 mars 2022, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
- une contrainte a été émise le 30 avril 2019, et signifiée le 20 mai 2019, portant sur les cotisations de l'année 2016 ;
- une contrainte a été émise le 30 avril 2019, et signifiée le 20 mai 2019, portant sur les cotisations de l'année 2017 ;
- M. [B] ayant formé opposition auxdites contraintes devant le Tribunal judiciaire de Paris, ce dernier les a validées par jugement en date du 23 octobre 2020.
Les organismes de sécurité sociale peuvent émettre des contraintes qui, si elles ne sont pas frappées d'opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale devenu Tribunal judiciaire (pôle social) dans le délai de quinze jours à compter de leur notification, acquièrent tous les effets d'un jugement, en application des articles L 161-1-5 et L 244-9 du code de la sécurité sociale. Les sommes dues en vertu de ces contraintes se prescrivent par trois ans, conformément à l'article L 244-9 du même code, le délai courant à compter de la notification de la contrainte ou d'une mesure d'exécution diligentée en vertu de celle-ci.
En revanche, les dettes dues en vertu d'une décision de justice se prescrivent par dix ans comme il est dit à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. S'agissant des décisions qui ont été rendues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit sous l'empire de l'ancienne loi qui édictait un délai de prescription trentenaire, il y a lieu de faire application de l'article 2222 alinéa 2 du code civil selon lequel, en cas de réduction du délai, le nouveau délai (soit en l'espèce dix ans) court du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le délai expire, en ce cas, le 19 juin 2018.
Au vu des dates des différentes décisions de justice qui ont été rendues, il apparaît que :
- les cotisations afférentes aux années 1991 à 1995 devaient se prescrire au 19 juin 2018 ;
- les cotisations afférentes à l'année 1996 devaient se prescrire au 19 juin 2018 ;
- les cotisations afférentes à l'année 1997 devaient se prescrire au 19 juin 2018 ;
- les cotisations afférentes aux années 2000 à 2004 devaient se prescrire au 19 juin 2018 ;
- les cotisations afférentes à l'année 2005 devaient se prescrire au 22 mai 2019 ;
- les cotisations afférentes aux années 2006 et 2007 devaient se prescrire au 22 mai 2019 ;
- les cotisations afférentes à l'année 2008 devaient se prescrire au 14 octobre 2023 ;
- les cotisations afférentes aux année 2009 (pour partie) et 2010 (pour partie) devaient se prescrire au 13 septembre 2022 ;
- les cotisations afférentes aux années 2009 (pour partie) et 2011 devaient se prescrire au 29 novembre 2022 ;
- les cotisations afférentes aux années 2010 (pour partie) et 2012 devaient se prescrire au 11 mai 2027 ;
- les cotisations afférentes à l'année 2013 devaient se prescrire au 17 mars 2026 ;
- les cotisations afférentes aux années 2013 et 2015 devaient se prescrire au 18 mars 2032 ;
- les cotisations afférentes à l'année 2016 devaient se prescrire au 23 octobre 2030.
Le nantissement judiciaire provisoire querellé ayant été mis en place le 1er juin 2022, la question de la prescription se pose, en pratique, uniquement pour les cotisations des années 1991 à 1997, et 2000 à 2007.
L'interruption de la prescription peut être invoquée par le créancier, si ont été délivrés :
- sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, des actes interruptifs visés à l'article 2244 ancien du code civil (citation en justice, commandement de payer ou saisie) ou à l'article 2248 (reconnaissance faite par le débiteur) ;
- sur la période postérieure à cette loi, des actes visés aux articles 2240, 2241, et 2244 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d'exécution forcée, mesure conservatoire). La jurisprudence y assimile le commandement à fin de saisie-vente puisqu'il engage la procédure de saisie des biens meubles du débiteur.
En l'espèce ont été régularisés à l'encontre de M. [B] :
- un commandement à fin de saisie-vente le 3 août 2017 ;
- une saisie-attribution le 11 octobre 2017 ; si celle-ci a été contestée devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a rendu un jugement le 5 avril 2018 qui a rejeté la demande d'annulation dont elle faisait l'objet, si bien qu'elle conserve son effet interruptif ;
- un acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales le 23 octobre 2018, dénoncé le 26 octobre 2018 à M. [B], et un acte de nantissement judiciaire provisoire le 24 octobre 2018, dénoncé le 30 octobre 2018 ; celui-ci ayant saisi le juge de l'exécution de Paris de contestations portant notamment sur la prescription, ce dernier a rendu un jugement le 6 février 2019 rejetant l'ensemble de ses prétentions ; par arrêt en date du 28 mai 2020 la Cour d'appel de Paris a confirmé pour l'essentiel ce jugement, se contentant de cantonner les nantissements litigieux ;
- un procès-verbal de saisie-vente le 16 mai 2022.
A chacun de ces actes, le délai de prescription de 10 ans a recommencé à courir si bien que la date à laquelle la prescription serait acquise a été décalée d'autant. Il en résulte que pour aucune des dettes litigieuses la prescription n'est acquise.
Dans le cadre de la présente contestation il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, étant rappelé que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose uniquement une créance paraissant fondée en son principe. Tel est bien le cas en l'espèce.
La CARCDSF peut dès lors soutenir utilement que la première condition de fond de mise en place d'une mesure conservatoire est remplie.
S'agissant du péril sur le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que M. [B] se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise. Par ailleurs, la mence sur le recouvrement de la créance ne s'apprécie pas seulement au regard de la solvabilité du débiteur, mais aussi de toutes les difficultés auxquelles le créancier peut être confronté pour recouvrer sa créance, notamment la résistance délibérée du débiteur, soit à reconnaître l'existence de sa dette, soit à la régler.
Au vu du montant de la dette invoquée par la CARCDSF, il appert que la prise d'un nantissement judiciaire provisoire constitue, concrètement, le seul moyen pour elle d'être assurée d'être payée. Il sera observé que l'appelant ne communique aucun élément relatif à ses biens ou ses revenus. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède qu'il a systématiquement formé opposition aux contraintes qui ont pu être délivrées à son encontre, qu'il a relevé appel d'une grande partie des jugements qui ont été rendus, et que le montant des acomptes qu'il a pu régler (1 142,47 euros + 266,39 euros +9 861,12 euros) est très faible comparativement à celui de la dette. Le dernier de ces acomptes a été affecté aux cotisations de l'année 2013 soit celles anciennes de 10 ans. Dans ces conditions, la CARCDSF invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a dit que les effets du nantissement judiciaire provisoire seront cantonnés à la somme globale de 319 547,87 euros.
La CARCDSF poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et demande à la Cour de condamner M. [B] au paiement de la somme de 10 000 euros à ce titre.
La chronologie des événements montre que ce dernier, depuis plus de 25 ans, conteste presque systématiquement les cotisations qui lui sont réclamées, alors qu'il n'a payé que des acomptes modestes, et qu'il est nécessaire de diligenter des mesures d'exécution pour le contraindre à s'exécuter. Et la CARCDSF se trouve dans l'obligation d'engager des frais de procédure importants pour ce faire. La résistance de M. [B], qui d'ailleurs ne prouve ni même ne soutient être confronté à des difficultés financières, revêt donc un caractère abusif. Le jugement sera infirmé sur ce point et l'appelant condamné au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'issue du litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le débiteur.
La demande de la CARCDSF à fin de condamnation de M. [B] au paiement d'une amende civile se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir puisque celle-ci serait, en toute hypothèse, recouvrée par le Trésor Public, si bien que ladite demande est irrecevable.
M. [B], qui succombe en son appel, sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 19 décembre 2022 en ce qu'il a dit que les effets du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 1er juin 2022 seront cantonnés à la somme globale de 319 547,87 euros, et en ce qu'il a débouté la CARCDSF de sa demande de dommages et intérêts ;
et statuant à nouveau :
- DEBOUTE M. [I] [B] de sa demande de cantonnement dudit nantissement judiciaire provisoire ;
- CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la CARCDSF la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
- DECLARE irrecevable la demande de la CARCDSF à fin de prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [I] [B] ;
- CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la CARCDSF la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,