Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03578 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBAM
[Y]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. ID6
S.A.S. CONCEPT SECURITE ANTENNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 15 Juin 2020
RG : 18/01122
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[C] [Y]
né le 24 Février 1971 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christelle CERUTTI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société ID6
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON
Société CONCEPT SECURITE ANTENNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Concept sécurité Antenne (CSA) accomplit des travaux d'électricité auprès d'une clientèle composée de régies immobilières et de particuliers. Elle applique la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.
La société ID6 déploie la même activité, essentiellement auprès de clients institutionnels. Elle détient la totalité des actions de la société CSA et applique la convention collective nationale des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment (jusqu'à 10 salariés).
M. [C] [Y] est inscrit depuis juin 2012 comme artisan électricien auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat.
Par requête reçue le 17 avril 2018, M. [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir requalifier les contrats de prestations de services conclus entre les deux sociétés et lui-même en contrats de travail et de solliciter diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice matériel et pour préjudice moral.
Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] de ses demandes.
Par déclaration du 9 mai 2023, ce dernier a interjeté appel sur l'ensemble du dispositif de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 27 avril 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et en conséquence, de condamner solidairement les deux sociétés intimées à :
Lui verser les sommes suivantes :
57 101,40 euros bruts de rappel de salaires pour les 3 dernières années, outre 5 710,14 euros de congés payés afférents ;
23 196,90 euros sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ;
3 866,15 euros d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail ;
5 235,41 euros d'indemnité de licenciement ;
30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
28 847 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
11 598,45 euros d'indemnité de préavis ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lui remettre les bulletins de salaire de juillet 2012 à octobre 2017, les documents de fin de contrat et l'attestation Pôle emploi ;
Prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 mai 2023, les sociétés demandent à la cour de ;
Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [Y] ;
Par conséquent, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes recevables ;
Débouter M. [Y] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'avait existé aucun contrat de travail entre M. [Y] et les sociétés et le débouter de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [Y] de ses demandes ;
En tout état de cause, débouter M. [Y] de ses demandes, le condamner aux dépens et le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 5 septembre 2019
Par jugement sus-cité dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment relaxé M. [K], poursuivi à titre personnel pour des faits de travail dissimulé commis à Vaulx en Velin, du 1er juin 2012 au 30 août 2017, au préjudice de M. [Y].
Cette décision est revêtue de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, laquelle s'attache non seulement à son dispositif, mais aussi à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire, et peut être soulevée même par des personnes qui n'étaient pas présentes au procès pénal, comme les sociétés intimées.
La motivation du juge pénal, qui a considéré que la preuve de l'existence d'un lien de subordination n'était pas rapportée, rend donc infondée toute action visant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre M. [Y] et les sociétés intimées sur la même période de temps.
Cette action reste en revanche recevable sur la période postérieure au 30 août 2017.
2-Sur la qualification de la relation entre les parties entre le 31 août et le 31 octobre 2017
Il ressort de l'article L.8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre des métiers sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. Ce même article dispose aussi que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5.
Selon l'article L1221-1 du même code, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, M. [Y], sur qui repose la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination, se prévaut de plusieurs pièces :
- le contrat de travail qui lui aurait été proposé par la société Concept sécurité Antenne après le contrôle de l'inspection du travail et de l'URSSAF, daté du 1er août 2017, signé de lui-même mais pas de la société contractante ;
- le contrat de prêt de main d''uvre le concernant conclu le 4 août 2017 entre les sociétés ID6 et Concept sécurité Antenne ;
- les factures qu'il a continué à établir à l'attention des sociétés ID6 et Concept sécurité Antenne après cette date et les virements correspondants ;
- le courrier par lequel la société Concept sécurité Antenne a transmis à son donneur d'ordre Poste Habitat Rhône Alpes le contrat de travail sus-cité, la déclaration préalable à l'embauche de M. [Y] et le contrat de prêt de main d''uvre conclu entre les sociétés ID6 et Concept sécurité Antenne, en lui indiquant avoir « régularisé la situation » de celui-ci (4 août 2017) ;
- l'attestation de restitution de divers biens par M. [Y] à la société Concept sécurité Antenne, à la date du 27 octobre 2017 (véhicule, ordinateur, téléphone) ;
- des échanges de courriels échangés avec le gérant des sociétés, des salariés et des clients ; des bons d'intervention, devis' ;
- les attestations de MM. [M] et [S], qui ne se rapportent pas précisément à la période concernée.
Il ressort de ces diverses pièces qu'en dépit de la rédaction d'un contrat de travail et de la signature d'un contrat de prêt de main d''uvre, et de la volonté affichée par les sociétés ID6 et Concept sécurité Antenne devant leur donneur d'ordre de « régulariser la situation » de M. [Y], les parties ont en réalité maintenu leur mode de fonctionnement antérieur, M. [Y] éditant des factures mensuelles à l'attention des sociétés pour des montants et des prestations toujours identiques, suivies de virements, et sans établissement de fiches de paie. La cour relève d'ailleurs que le contrat de travail n'a jamais été signé par la société Concept sécurité Antenne.
Les demandes formées par M. [Y] sur la période du 31 août au 31 octobre 2017 devront en conséquence être rejetées, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [Y].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement prononcé le 15 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf sur les demandes portant sur la période du 31 août au 31 octobre 2017 et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formées par M. [C] [Y] sur la période du 1er juin 2012 au 30 août 2017 ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [C] [Y] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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