Texte intégral
ARRÊT DU
20 Septembre 2023
AB/CTE
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N° RG 22/00693
N° Portalis DBVO-V-B7G -DA4E
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SCP LGA
C/
SARL CHASSAING RECYCLAGE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 366-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SCP LGA prise en la personne de Maître [U] [I] agissant ès qualités de liquidateur de la SARL SARTP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 20 juin 2022, RG 2021 001294
D'une part,
ET :
SARL CHASSAING RECYCLAGE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS N° 803 276 708
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juillet 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Chloé ORRIERE
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 22 août 2022 par la SCP LGA prise en sa qualité de liquidateur de la SARLU SARTP à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 20 juin 2022.
Vu les conclusions de la SCP LGA en date du 11 avril 2023.
Vu les conclusions de la SARL CHASSAING RECYCLAGE en date du13 février 2023
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 3 juillet 2023.
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La SARL CHASSAING RECYCLAGE a vendu au cours de l'année 2019 des matériaux à la SARLU SARTP et a effectué des travaux en qualité de sous-traitant de cette même société : la SARLU SARTP était alors redevable d'une somme totale de 23.089,04 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer du 9 mars 2021, le président du tribunal de commerce a enjoint à la SARLU SARTP de payer à la SARL CHASSAING RECYCLAGE la somme de 23.089,04 euros en principal outre frais, ordonnance signifiée le16 mars 2021 et frappée d'opposition le 12 avril 2021.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de CAHORS a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARLU SARTP. Par jugement en date du 17 avril 2019 Le tribunal a homologué le plan de redressement judiciaire de la SARLU SARTP.
Par jugement du 29 novembre 2021 le tribunal de commerce de CAHORS a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARLU SARTP. Le 18 janvier 2022, la SARL CHASSAING RECYCLAGE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur qui en accusé réception le 15 février 2022 pour un montant de 33.467,63 euros avec réserves d'usage.
Par acte d'huissier en date du 18 mars 2022, la SARL CHASSAING a assigné le mandataire liquidateur de la SARLU SARTP en fixation de sa créance à la somme de 26.599,29 euros assortie du privilège des créances nées après le jugement d'ouverture et condamnation aux dépens.
Le mandataire s'oppose à la demande en soutenant que faute d'inscription de l'instance avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au rôle, la créance ne peut pas faire l'objet d'une fixation par le tribunal. En aucun cas les créances dues à la société ne peuvent bénéficier du privilège des créances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de CAHORS a notamment :
- fixé la créance de la SARL CHASSAING RECYCLAGE au passif de la liquidation de la SARLU SARTP pour un montant de 23.467,63 euros majoré de 131,66 euros au titre des intérêts au taux légal du 9 mars 2021 (date de l'ordonnance d'injonction de payer) au
29 novembre 2021(date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARLU SARTP) soit 26.599,29 euros, et juge que la créance sera assortie du privilège des créances.
- condamné Maître [I] [U] (LGA) ès qualités de liquidateur de la SARLU SARTP aux dépens.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La SCP LGA ès qualités de liquidateur de la SARLU SARTP demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant de nouveau :
- fixer la créance de la SARL CHASSAING RECYCLAGE au passif de la liquidation de la société SARLU SARTP pour un montant de 23 467,63 euros majoré de 131,66 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 au 29 novembre 2021 soit la somme de 26.599,29 euros.
- juger l'absence de privilège assortissant la créance de la SARL CHASSAING RECYCLAGE,
- condamner la société CHASSAING RECYCLAGE à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CHASSAING RECYCLAGE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la créance litigieuse ne peut bénéficier d'un privilège de créance postérieure sur le fondement des articles L 622-13 et L 622-17 du code de commerce. Les prestations objet des créances ont été exécutées avant et durant le plan de redressement judiciaire, alors que la société était in bonis et non après le jugement de liquidation judiciaire, les créances n'ont été déclarées qu'après le jugement de liquidation judiciaire.
La société CHASSAING RECYCLAGE demande à la cour de :
- débouter la SCP LGA, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. SARTP de son appel et de ses demandes contraires aux présentes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la SCP LGA en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. SARTP à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP LGA, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. SARTP aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les chefs du jugement relatifs à la fixation de la créance ne sont plus contestés.
- les créances sont nées au moins pour partie avant l'adoption du plan de redressement, en contrepartie de prestations fournies pendant la période d'observation ou antérieurement à l'adoption du plan.
- la procédure de redressement judiciaire perdure jusqu'à l'exécution ou la résolution du plan.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ses dernières conclusions déposées, et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce au dispositif des conclusions de la SCP LGA ne figure aucune demande au titre de la fixation de la créance, ce chef du jugement critiqué dans la déclaration d'appel est donc abandonné.
1- Sur le caractère privilégié de la créance
Aux termes de l'article L 641-13du code de commerce,
I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10,
- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8.
III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
La chronologie de l'affaire est la suivante :
- 12 juillet 2018, jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- 17 avril 2019 jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire,
- 29 novembre 2021, jugement de résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire.
Les créances en litige sont nées dans les circonstances suivantes :
- travaux exécutés à ESCAMPS en vertu d'un marché de sous traitance déclaré en septembre 2018, prestation exécutée du 12 octobre 2018 au 28 février 2019. Les factures relatives à ce chantier pour un montant total de 5.950,00 euros sont en date des 28/01/19 ; 30/11/19 ; 05/07/19 ; 07/08/19
- le marché de travaux de [Localité 5] a été conclu les 15 et 16 avril 2019, et les travaux ont donné lieu à des factures en date des 29/05/19 et 15/04/20.
- les fournitures de matériaux ont été facturées les 30/04/2019 ; 28/06/19 ; 30/09/19 ; 5/11/19.
L'ensemble des créances est né postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et pour partie après l'adoption du plan de redressement judiciaire. Elles sont toutes nées avant la résolution du plan de redressement et antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il s'agit de créances nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Il s'agit donc de créances privilégiées dans la procédure de redressement judiciaire.
Cependant, dans la procédure de liquidation judiciaire prononcée en suite de la résolution du plan de redressement, il s'agit de créances nouvelles, antérieures à la procédure de liquidation judiciaire et qui ne bénéficient pas du privilège qu'elles ont perdu lors de la résolution du plan.
Le jugement doit donc être réformé en ce sens.
2- Sur les demandes accessoires :
La SARL CHASSAING RECYCLAGE succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à dispositin et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la créance sera assortie du privilège des créances,
Le réforme sur ce seul point et statuant à nouveau,
Dit que la créance n'est pas assortie du privilège des créances,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CHASSAING RECYCLAGE à payer à la SCP LGA ès qualités de liquidateur de la SARLU SARTP la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CHASSAING RECYCLAGE aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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