Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2410163
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2410163
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à la suite d'une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 6 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal du département de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de prise en compte du versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros et a prononcé le dégrèvement de la somme de 16 420 euros au titre de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions à fin décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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