Texte intégral
N°Minute: 25/44
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDOY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [F] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
-[20], dont le siège social est sis Chez [17] - [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
-[11], dont le siège social est sis Chez [23] - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis Chez [19] - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[25], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[18], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
-CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[16], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [R] née [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 15 février 2024.
Le 26 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [F] [R] née [Z] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 25 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a préconisé la vente du véhicule de la débitrice estimé à 13.000,00 euros et l'achat d'un véhicule moins onéreux à hauteur de 6.500,00 euros maximum dans un délai de 06 mois sans aucun remboursement dans cette période, avec redépôt à l'issue pour répartition des fonds par la commission et mesures de remboursement pour le solde à mettre en place ; la capacité de remboursement retenue s’élevant à 0 euro (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 237,44€).
Madame [F] [R] née [Z] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission à son profit le 19 juillet 2024 et les a contestées par courrier déposé à la Banque de France le 22 juillet 2024 en indiquant qu'elle ne pourrait régler la dette CAF et les amendes de la [24] sur une durée de 6 mois car sa situation financière est très difficile et qu'elle ne souhaitait pas vendre son véhicule ne pouvant alors s'en acheter un autre.
La commission de surendettement de l'Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée le 25 juillet 2024, reçu au greffe le 31 juillet 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 25 novembre 2024, les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms.
[23] mandatée par [11] a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal par courrier du 07 août 2024.
[20], par courrier du 09 août 2024 a communiqué le solde total restant dû avec détail des créances.
[18], par courrier du 12 août 2024 a communiqué le montant total de sa créance.
Le [12], par courrier du 06 août 2024 a produit les caractéristiques de ses crédits.
La CAF HERAULT, par courriel du 19 novembre 2024 a produit ses conclusions et pièces.
A l'audience du 25 novembre 2024, Madame [F] [R] née [Z] était présente et a indiqué qu'elle paye les mensualités pour conserver son véhicule (340€ par mois) à crédit jusqu'en 2025. Elle a affirmé avoir besoin de son véhicule étant intérimaire en plus de son statut de retraitée et pour aller chercher ses petits enfants à la crèche. Elle a justifié de son crédit auto [15] et du montant de ses retraites pour un montant total de 1.840,00 euros avec pension de réversion. Elle a précisé ne plus avoir de mutuelle complémentaire santé et ne plus payer d'impôt sur les revenus et souhaite trouver un logement moins onéreux.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2025 afin que la débitrice justifie de sa situation.
[18], par courrier du 27 décembre 2024 a communiqué le montant total de sa créance.
La CAF HERAULT, par courriel du 20 janvier 2025 a indiqué que ses conclusions adressées à la débitrice ont été retournées à la CAF avec mention « NPAI » mais ne connaît pas le complément d'adresse voire une autre adresse de la débitrice.
A l'audience du 27 janvier 2025, Madame [F] [R] née [Z] était présente et a maintenu son recours en affirmant refuser de vendre son véhicule.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l'article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la débitrice et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [F] [R] née [Z] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juillet 2024, de sorte que sa contestation déposée au guichet de la Banque de France le 22 juillet 2024 est recevable, pour avoir été remise dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
S'agissant des mesures de désendettement, l'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur.
Il sera relevé en l'espèce que les modalités définies par la commission de surendettement permettent d'assurer cet objectif.
La commission de surendettement a retenu que Madame [F] [R] née [Z] veuve sans aucune personne à charge, avait une capacité de remboursement mensuelle de 0,00 euro (le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables étant de 237,44€), en tenant compte des charges mensuelles pour un montant total de 1.777,00 euros avec loyer hors charge de 769,00 euros, dépassement mutuelle de 67,00 euros et impôt sur les revenus de 75,00 euros et des ressources mensuelles pour un montant de 1.489,00 euros (retraites).
Madame [F] [R] née [Z] a justifié de ses ressources actuelles un peu plus élevées que celles retenues par la commission de surendettement.
Ses charges ont diminué n'ayant plus de complémentaire santé ni d'impôt sur les revenus.
Les dettes frauduleuses auprès de la CAF HERAULT et les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [25] représentant un montant total de 7.529,09 euros, sont exclues du champ de la procédure et il appartient à la débitrice de prendre contact avec ces créanciers afin de convenir des modalités de règlement.
Par ailleurs Madame [R] née [Z] souhaiterait continuer à régler ses échéances contractuelles [15] d'un montant mensuel de 343,46 euros afin de conserver son véhicule FORD PUMA ; la dernière échéance de ce crédit a été arrêtée à la date du 20 octobre 2027.
La nouvelle capacité de remboursement de la débitrice au vu de ses ressources et charges actualisées ne permettra pas de régler les dettes exclues, de conserver les échéances contractuelles de son crédit auto et de désintéresser les autres créanciers.
Madame [R] née [Z] affirme avoir besoin de son véhicule d'une part pour son activité professionnelle en intérim mais ne justifie d'aucune activité professionnelle et d'autre part pour aller chercher ses petits enfants à la crèche alors que ces trajets ne peuvent être retenus n'étant pas obligatoires et pouvant de plus, aggraver sa situation financière.
Ainsi, la commission de surendettement a préconisé la vente de son véhicule dans un délai de 6 mois et l'achat d'un véhicule moins onéreux à hauteur de 6.500,00 euros maximum avec redépôt à l'issue pour répartition des fonds par la commission avec mise en place de mesures de remboursement pour le solde. Le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien ; les autres dettes du dossier seront réglées selon l'ordre prévu par les mesures.
Au vu de ces éléments, des ressources et charges de la débitrice, du montant total de ses dettes comprenant en outre des dettes frauduleuses CAF HERAULT et des dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [25] importantes pour un montant de 7.529,09 euros exclues de la procédure et du montant important mensuel à rembourser en crédit auto [15] pour conserver le véhicule (343,46 euros) il y a lieu de confirmer les mesures imposées au profit de Madame [F] [R] née [Z] et de rejeter sa contestation.
La débitrice pourra solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Afin que ne demeure aucune ambiguïté, le tableau applicable à ces mesures, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 25 juillet 2024 sera joint au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [F] [R] née [Z] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault la concernant,
REJETTE ladite contestation,
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [F] [R] née [Z], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault,
CONFIRME la préconisation de la commission de surendettement de l'Hérault concernant Madame [F] [R] née [Z] du 25 juin 2024 : vente de son véhicule FORD PUMA dans un délai de 6 mois et achat d'un véhicule moins onéreux à hauteur de 6.500,00 euros maximum avec redépôt à l'issue pour répartition des fonds par la commission avec mise en place de mesures de remboursement pour le solde. Le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien ; les autres dettes du dossier seront réglées selon l'ordre prévu par les mesures,
Et JOINT le tableau de remboursement applicable à ces mesures, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 25 juillet 2024 au présent jugement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures,
RAPPELLE à la débitrice que les dettes frauduleuses auprès de la CAF HERAULT et les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la [25] sont exclues du champ de la procédure et il appartient à la débitrice de prendre contact avec ces créanciers afin de convenir des modalités de règlement,
RAPPELLE à la débitrice qu'elle a la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et l'invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
DIT qu'il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE