Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01847 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSVG
AFFAIRE :
S.A.R.L. PRESTIUM 95 -
C/
[C] [B] épouse [X]-
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 25 mars 2024 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-3 (RG 22/269) sur l'appel d'un jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : F 20/00139
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie ALEXANDRE
Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. PRESTIUM 95
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 220
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 2024 MINUTE N° 86
****************
Madame [C] [B] épouse [X]-née le 22 Juillet 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 2024 MINUTE N° 86
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2024 , la société PRESTIUM 95 a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 25 mars 2024, rendu dans une affaire l'ayant opposée à Mme [X].
Elle expose que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique que la décision est rendu par défaut alors que l'arrêt est contradictoire.
Par conclusions en réponse transmises au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Mme [X] ne formule aucune observation.
Il n'est pas nécessaire d'entendre les parties. Il sera en conséquence statué sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt du 25 mars 2024 est manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il prononce sa décision par défaut alors qu'elle doit être rendue contradictoirement.
Il y a lieu d'opérer la rectification de cette erreur matérielle sur cette seule considération, de faire droit à la requête de la société PRESTIUM 95 et de rectifier le dispositif de l'arrêt.
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux même règles que la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Réparant l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n°86 du 25 mars 2024 rendu dans l'affaire enregistrée au greffe sous le numéro 22/0269,
Dit que dans le dispositif de cet arrêt, le terme de 'par défaut' sera remplacé par 'contradictoire';
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n°86 du 25 mars 2024 ainsi rectifié et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
-Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
-Signé par Mme Laurence SINQUIN, Présidente, et Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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