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Tribunal Administratif de Paris, 23 décembre 2024. 2431345

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431345

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 26 novembre 2024, Mme B A agissant au nom de sa fille mineure, l'enfant Inaya Kémi Liadi, représentée par Me Moller, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l'information et des dispositions de l'article D. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'une évaluation de sa vulnérabilité et, si celle-ci a eu lieu, elle a été faite dans des formes irrégulières ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et familiale et de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est à tort estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, en ce qu'elle avait un motif légitime pour refuser l'orientation en région qui lui a été proposée, d'autre part, au regard de sa très grande vulnérabilité ; - elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les observations de Me Moller, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a déposé le 10 octobre 2024 une demande d'asile au nom de sa fille mineure née le 27 septembre 2024, l'enfant Inaya Kémi Liadi, et cette dernière a été munie d'une attestation de demande d'asile. Le même jour, Mme A a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qui lui a été refusé par une décision du 20 novembre 2024 au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Mme A demande l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 novembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision du 20 novembre 2024 : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants mineures âgées de 3 ans et 2 mois, que l'intéressée et sa famille ne disposent pas de solution d'hébergement, malgré des demandes répétées auprès du 115 et qu'elles sont sans ressources. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en ne lui accordant pas les conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 novembre 2024. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la famille de Mme A soit admise dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Moller une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 200 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 novembre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'admettre Mme A, en qualité de représentante de l'enfant Inaya Kémi Liadi, dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Moller, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Moller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. La magistrate désignée, M. DHIVER La greffière, M.-Y. SOPPI MBALLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8

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