Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02715 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNSH
APPELANTE :
S.N.C. COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [P] [C] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
M. [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Chico MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 10 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 février 2020, la société SNC Cogedim Languedoc Roussillon a interjeté appel du jugement du 31 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier à l'encontre de Madame [P] [C] épouse [Y] et de Monsieur [F] [Y].
Par ordonnance sur requête du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour non exécution du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Montpellier du 31 janvier 2020.
Par ordonnance du 24 mai 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2022, Monsieur et Madame [Y] sollicitent la radiation de l'affaire et la condamnation de la société Cogedim Languedoc Roussillon à leur payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP CGCB & Associés.
Ils font principalement valoir que plusieurs obligations figurant au protocole transactionnel ayant justifié la radiation de l'affaire demeurent inexécutées.
Par conclusions en date du 5 octobre 2023, la SNC Cogedim Languedoc Roussillon soutient que les deux difficultés restant à traiter, à savoir la rétrocession d'une bande de terrain validée par l'assemblée générale de la copropriété et le déplacement du raccordement Enedis à la maison [Y], auquel s'oppose Enedis, ont été traitées.
Elle sollicite en conséquence le rétablissement de l'affaire au rôle.
MOTIVATION :
En application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au préalable, il convient de relever que la difficulté relative au déplacement du raccordement Enedis n'est pas évoquée par les époux [Y] dans leurs conclusions aux fins de radiation de l'affaire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats d'une part que si la rétrocession à Monsieur et Madame [Y] d'une bande de terrain de 215 m² prévue à l'article 6 du protocole a bien été votée le 28 septembre 2022 par l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires, il n'est en revanche pas justifiée que cette rétrocession est intervenue au plus tard dans un délai de six mois après le dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, comme prévu par le protocole transactionnel.
Par ailleurs, il n'est pas non plus justifié que conformément à l'article 6-1 du protocole, la division de la bande de terrain soit relatée dans chaque acte de vente de la résidence Nota Verde.
Enfin, la société SNC Cogedim Languedoc Roussillon ne justifie pas avoir fait retranscrire dans le règlement de copropriété, qui n'est pas produit aux débats, l'obligation de végétalisation par la plantation d'arbres à hautes tiges, et ce conformément à l'article 5-6 du protocole d'accord transactionnel.
Par conséquent, la société SNC Cogedim Languedoc Roussillon ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait exécuté l'intégralité des obligations mises à la charge par le protocole d'accord transactionnel, conformément au jugement déféré, ou qu'elle serait dans l'impossibilité de le faire.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/ 02715 du rang des affaires en cours devant la juridiction d'appel pour non exécution du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Montpellier du 31 janvier 2020 ;
Dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d'appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation ;
Condamne la société SNC Cogedim Languedoc Roussillon aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP CGCB & Associés et à régler à Madame [P] [C] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile .
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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