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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-20.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.099

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10214 F Pourvoi n° U 18-20.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L'Oriental, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Le Mana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés L'Oriental et Le Mana ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de la société L'Oriental et de la société Le Mana ; AUX MOTIFS QUE « le bail initial a été consenti le 7 mars 1989, puis renouvelé le 2 mars 1999 et le 7 août 2007 entre Mme K..., aux droits de laquelle est venu M. Y..., représentés par le cabinet Jaunie, d'une part, et la SARL L'Oriental, d'autre part que le 27 août 2009, une cession de droit au bail est intervenue entre la SARL L'Oriental et la SARL Chez Marianne devenue Le Mana en 2010, les deux sociétés étant représentées par Mme F... ; qu'il n'est pas discuté que cette cession n'a pas été notifiée au bailleur, en infraction des clauses du contrat de bail ; que l'article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que néanmoins le cessionnaire peut être également être saisi par l'acceptation du transport faire au débiteur dans un acte authentique ; qu'en l'espèce, la notification de la cession de droit au bail peut être faite à tout moment, tant que le bail est toujours en cours, y compris par voie de conclusions en cours d'instance, dès lors qu'elle ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier; qu'une telle acceptation n'est en effet pas requise par les clauses du bail ; que de surcroît que la société Le Mana produit la copie de nombreux chèques adressés à son nom au cabinet X..., mandataire du bailleur et encaissé par celui-ci, sur la période de 2009 à 2017 ; qu'il résulte de ces éléments qu'une difficulté sérieuse s'oppose à ce que soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire à l'encontre de la société L'Oriental, fondée sur l'absence de notification de la cession du droit au bail dans un contexte où non seulement l'acceptation du bailleur n'est pas requise mais encore la connaissance de cette cession par celui-ci est sujette à discussion ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de statuer sur la régularité ni de la cession ni de la sous-location » ; ALORS QUE, premièrement, les parties sont libres de convenir que la cession devra intervenir sur autorisation expresse du bail ou que le bailleur devra être impérativement appelé à l'acte de cession ; que l'arrêt le constate ; qu'en omettant d'en tirer les conséquences pour donner effet à la clause résolutoire, les juges du fond ont violé l'article 1134 ancien du Code civil (1103 nouveau du Code civil) ; ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que l'autorisation expresse et par écrit du bailleur est requise ou que le concours du bailleur à l'acte de cession est imposé, les formalités de l'article 1690 du Code civil ne peuvent suppléer au respect des formalités en cause ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que la notification peut être faite à tout moment, les juges du fond ont violé les articles 1134 ancien du Code civil (1103 du nouveau) et 1690 ancien du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, le manquement est acquis et la clause résolutoire peut être invoquée dès lors qu'à la date du commandement et de l'acquisition de la clause résolutoire, les formalités de l'article 1690 du Code civil n'ont pas été observées ; qu'il n'a pas été constaté en tout état de cause que les formalités de l'article 1690 du Code civil avaient été observées avant l'intervention du commandement, et en tout cas avant la date d'expiration du délai d'un mois suivant le commandement ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 ancien du Code civil (1103 du nouveau) et 1690 ancien du Code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, les paiements effectués par le cessionnaire, entre les mains d'un mandataire du bailleur, ne peuvent être retenus comme pertinents qu'à la double condition qu'ils puissent révéler, eu égard aux circonstances de l'espèce, que l'acceptation des paiements emporte volonté non équivoque de renoncer à la méconnaissance des formalités entourant la cession et que de surcroit, le mandataire ait eu le pouvoir, à raison du mandat, d'accepter un nouveau locataire ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont en tout état de cause entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des l'article 1134 ancien (1103 nouveau) et des règles régissant la renonciation tacite.

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