Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 22/02993 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOTL
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Noémie CHARTIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019011 du 13/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Noémie CHARTIER Monsieur [X] [I]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [N] [D]
délivrée(s) le :
extrait exécutoire : ARIPA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] et Monsieur [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (TUNISIE), ayant opté pour le régime de communauté de biens.
De cette union sont issus trois enfants :
[S] né le [Date naissance 6] 2012[G] né le [Date naissance 7] 2015[T] né le [Date naissance 5] 2017
Par assignation en date du 4 mars 2022 pour tentative et 20 avril 2022 pour signification par PV 659, Madame [N] [D] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Madame [N] [D] ; débouté Madame [N] [D] de sa demande au titre du devoir de secours dit que Madame [N] [D] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à charge de créance lors de la liquidation partage dit que la mère a l’ autorité parentale exclusive fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite simple du père le dimanche des fins de semaines paires de 10h à 18h, avec les trajets par une personne de confiancefixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à 150 € par mois.
Aux termes de conclusions datées du 12 décembre 2022, Madame [N] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [X] [I], de :
DECLARER RECEVABLE la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
CONDAMNER Monsieur [I] à payer des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à hauteur de 5.000 euros
FIXER la date des effets du divorce à la date où les époux ont cessé de collaborer soit au 22 juillet 2021
DONNER acte et AUTORISER Madame [D] à faire usage du nom marital
REVOQUER de plein droit les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint, pendant l’union.
CONDAMNER Monsieur [I] au versement d’une prestation compensatoire de 20.000 euros nette de droits ;
CONFIER à Madame [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère
ACCORDER au père, un droit de visite simple les dimanches des semaines paires de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir faire chercher les enfants au domicile de la mère par une personne de confiance et les y faire ramener
Il conviendra de préciser que
- Le passage de bras s’effectuera par l’intermédiaire d’un tiers de confiance désigné par le père ou la mère, les parents ne devant pas être en contact.
- Si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période concernée ;
RESERVER le droit de visite et d’hébergement durant les périodes de vacances scolaires
CONDAMNER Monsieur [I] au versement de la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 euros au titre de sa contribution à leur entretien et éducation
CONDAMNER Monsieur [I] à payer par moitié, sur présentation des factures par Madame [D], les études, les frais périscolaires (voyages scolaires) ainsi que les frais médicaux non remboursés des enfants
ASSORTIR de l’exécution provisoire le jugement de divorce.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Aucune audition n’a été sollicitée dans les conditions des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 14 mars 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2023.
Toutefois en l’absence de significations des dernières conclusions au défendeur défaillant, un jugement de révocation de l’ordonnance de clôture a été rendu le 19 janvier 2024 avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 13 février 2024. Madame [N] [D] a justifié de la signification de ses conclusions à Monsieur [X] [I] à personne le 29 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [X] [I] le divorce de :
Madame [N] [D], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (TUNISIE),
et de
Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (TUNISIE),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que Madame [N] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 22 juillet 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [D] et Monsieur [X] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée exclusivement par Madame [N] [D] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2-1 du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’ autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; il doit respecter l’obligation qui lui incombe de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge,
FIXE la résidence des enfants chez Madame [N] [D],
DIT que Monsieur [X] [I] exercera un droit de visite simple, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- le dimanche des fins de semaines paires de chaque mois, de 10 h à 18 heures,
à charge pour Monsieur [X] [I] de faire chercher et faire ramener les enfants au domicile de la mère par une personne de confiance,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants le dimanche de la fête des mères,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite dans la première heure sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [X] [I] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l’y condamnons,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [D],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
CONSTATE que Madame [N] [D] a produit une condamnation à l’encontre de Monsieur [X] [I] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l’autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l’avance, sur justification de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 par Madame RICHARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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