Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 11096 F
Pourvoi n° Y 16-17.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association Sporting Toulon Var,
2°/ la société Sporting Toulon Var, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige les opposant à M. E... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'association Sporting Toulon Var et de la société Sporting Toulon Var, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Sporting Toulon Var et la société Sporting Toulon Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sporting Toulon Var et la société Sporting Toulon Var, in solidum, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'association Sporting Toulon Var.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Sporting Toulon Var à payer à Monsieur X... une somme de 19.230 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux motifs qu'il résulte des contrats de travail à durée déterminée conclus le 16 août 2010 et le 15 février 2011 entre Monsieur E... X... et l'association Sporting Toulon Var que la rémunération mensuelle brute du salarié était fixée à 2170 € pour 151,67 heures de travail ; il ressort de l'ensemble des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2170 € soit une rémunération nette de 1693,83 € ; monsieur E... X... produit des relevés de compte de la Caisse d'Epargne du 1er août 2010 au 20 juillet 2011et dont il ressort qu'il a perçu les sommes suivantes : -2500 € par chèque le 13 août 2010 ; 800 € par virement le 07/08/2010 +550 € par virement le 07/09/201 +550 € par virement le 07/092010 -550 € par virement le 07/092010 soit au total 2465 € ; 1696,84 € par virement le 07/09/2010, soit au total 2465 € ; 1696,84 € par virement le 07/10/2010 + 525 € le 07/10/2010 + 254 € le 07/10/2010 soit au total 2475,84 € ; 1696,84 € le 10/11/2010 + 812 € par chèque le 10/11/2010 soit au total 2508,84€ ; 2492,84€ par chèque le 23/12/2010 ; 1696,84 par virement le 23/12/2010 ; 1696,84 € par virement du 03/02/2011 ; 1696,84 € par virement le 21/02/2011 + 550 € le 21/02/2011 + 550 € le 21/02/2011 + 271 € le 21/02/2011 soit au total 3067,84 € ; 1696 € par virement le 14/03/2011 + 443€ le 15/03/2011 +550€ par chèque le 15/03/2011 soit au total 2689,84 € ; 1696,84 € par virement le 08/04/2011 + 550 € le 07/04/2011 + 200 le 07/04/2011 + 272 € le 07/04/2011 soit au total 2718,84 € ; 1018 € par virement le 16/05/2011 + 678,83 € le 26/05/2011 + 550 € le 30/05/2011 252 € le 30/05/2011 + 200 € le 01/06/2011 soit au total 2698,83 € ; 2509,83 € par chèque le 08/07/2011 ; 2400 € par chèque le 12/07/2011 ; l'association Sporting Toulon Var verse tout au plus une demande d'acompte d'un montant de 2000 € de Monsieur E... X... (non datée) et les détails de virements de 800 € (motif STV acompte salaire 08/2010) de 565 € (motif STV IK 08/2010, de 550 € (motif : STVManif E... 08/2010) et de 550 € (motif STV MANIF INGRIDE 08/2010) en date du 6 septembre 2010 ; elle ne démontre aucunement que l'ensemble des sommes versées au salarié au-delà du salaire de 1696,84 € (ou de 1696,83 €) correspondent à des remboursements de frais ; en conséquence il est établi que l'association Sporting Toulon VAR a versé à Monsieur E... X... une rémunération mensuelle moyenne nette de 2500 € par mois dont il n'est pas discuté qu'elle correspond à une rémunération mensuelle brute de 3205,12 € ; l'employeur n'ayant pas déclaré la totalité du salaire versé au salarié et n'ayant pas cotisé sur l'ensemble des salaires s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ; en conséquence il convient de condamner l'association Sporting Toulon Var, seul employeur de Monsieur E... X..., à verser à ce dernier la somme de 19.230,72 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
1° Alors que les relevés de compte de Monsieur X... portent la mention que les virements relatifs au paiement du salaire mensuel de 1696,84 € émanent de l'Association Sporting Club employeur ; que la même mention précisant que l'Association Sporting club serait le donneur d'ordre du virement ne figure pas sur les relevés pour ce qui concerne les autres virements que la cour a attribués à l'association ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il ressortait des relevés de compte, que l'Association Sporting Club avait procédé à des virements supplémentaires ne figurant pas sur les feuilles de paie au bénéfice de Monsieur X..., a dénaturé les relevés sur lesquels elle s'est fondée et violé l'article 1134 du code civil
2° Alors que de plus la cour d'appel qui a affirmé qu'il résultait des relevés de comptes que l'association Sporting club avait effectué divers versements sous forme de chèques alors que ces relevés ne mentionnent pas l'émetteur de ces chèques ; qu'elle a encore dénaturé les relevés de compte sur lesquels elle s'est fondée et a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Sporting Toulon Var.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA Sporting Toulon Var à verser à Monsieur X... E... une somme de 8000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de promesse d'embauche
Aux motifs qu'il résulte bien de l'attestation d'engagement du Président de la SA Sporting Toulon Var en date du 28 septembre 2010, que cette société s'est engagée à embaucher Monsieur E... X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à la fin de son CDD conclu avec l'association Sporting Toulon Var, peu importe qu'il soit fait mention dans cette attestation d'un CDD de deux ans pour un emploi d'entraîneur et non d'animateur sportif ; c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la SA Sporting Toulon Var n'avait pas tenu sa promesse d'embaucher Monsieur E... X... en contrat à durée indéterminée et devait indemniser l'intéressé des conséquences de la rupture de la promesse d'embauche ; Monsieur E... X... produit l'attestation du Pôle emploi du 24 octobre 2011 d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant journalier net de 39,06 € à compter du 25 juillet 2001, un avis de paiement des indemnités de chômage versées entre le 2 janvier 2013 et le 3 juin 2013 et un avis de situation du Pôle emploi du 16 septembre 2013 attestant que l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 21 août 2011 jusqu'à décembre 2012, ni postérieurement au mois de juin 2013 ; en considération des éléments versés sur son préjudice résultant de la rupture de la promesse d'embauche, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages intérêts et accorde à Monsieur E... X..., une indemnisation à hauteur de 8000 €
Alors que, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction outre la rémunération, est une promesse d'embauche obligeant le promettant uniquement à la date prévue ; qu'en l'espèce, la promesse d'emploi est ainsi libellée : « n'ayant pas le droit de proposer un CDI à un entraîneur dans un club de football amateur, Monsieur E... X... est aujourd'hui embauché en CDD pour une période de deux ans à compter du 16 août 2010 au sein du Club de football « Sporting Toulon Var » ; dans le cas où Monsieur E... X... ne serait plus entraîneur à la fin de son CDD, je soussigné Monsieur Pascal A..., Président de la SA Sporting Toulon Var, atteste par la présente, mon engagement à embaucher Monsieur E... X... en tant que préparateur physique en CDI pour une rémunération nette de 2500 € par mois » ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il résultait de cette attestation que la société SA Sporting Club s'était engagée à embaucher Monsieur E... X... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la fin de son contrat à durée déterminée conclu avec l'Association Sporting Toulon VAR peu importe qu'il soit fait mention dans cette attestation d'un CDD de deux ans a violé l'article 1134 du code civil
Et alors que l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction du salarié est une promesse d'embauche obligeant le promettant aux seules conditions fixées ; qu'en l'espèce, la promesse d'emploi est ainsi libellée : « n'ayant pas le droit de proposer un CDI à un entraîneur dans un club de football amateur, Monsieur E... X... est aujourd'hui embauché en CDD pour une période de deux ans à compter du 16 août 2010 au sein du Club de football « Sporting Toulon Var » ; dans le cas où Monsieur E... X... ne serait plus entraîneur à la fin de son CDD, je soussigné Monsieur Pascal A..., Président de la SA Sporting Toulon Var, atteste par la présente mon engagement à embaucher Monsieur E... X... en tant que préparateur physique en CDI pour une rémunération nette de 2500 € par mois » ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il résultait de cette attestation que la société SA Sporting Club s'était engagée à embaucher Monsieur E... X... dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la fin de son contrat à durée déterminée conclu avec l'Association Sporting Toulon VAR peu importe qu'il soit fait mention dans cette attestation d'un CDD de deux ans pour un emploi d'entraîneur et non d'animateur sportif, a méconnu les termes de l'engagement qui précisait que l'emploi exercé en contrat à durée déterminée auquel devrait succéder le contrat à durée indéterminée était celui d'entraîneur et non pas celui d'animateur sportif et a violé l'article 1134 du code civil.
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