Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00235
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00235 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQXG ETRANGER :
M. [Z] [X] [Y]
né le 24 Décembre 1988 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Q] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [R] [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mars 2026 à 13 heures 08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 mars 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [X] [Y] interjeté par courriel du 05 mars 2026 à 16 heures 26 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [X] [Y], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. [Q], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [D] [E] et M. [Z] [X] [Y], ont présenté leurs observations ;
M. [Q], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [X] [Y], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Moselle
M. [Z] [X] [Y] considère que la requête du préfet de la Moselle est irrecevable dans la mesure où toutes les pièces utiles n' y auraient pas été jointes et notamment le jugement du 16 février 2026 prononcé par le tribunal correctionnel de Metz ayant condamné M. [Z] [X] [Y] à une peine de un mois et un jour de prison pour outrage à magistrat et à personne dépositaire de l'autorité publique.
S'agissant de ce premier moyen, il convient d'adopter en tous les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires sénégalaises dès le 20 janvier 2026 par l'intermédiaire de l'UCI avant même que M. [Z] [X] [Y] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 28 février 2026. Il résulte également de la procédure que le consulat général du Sénégal de [Localité 2] a été saisi directement d'une demande laissez-passer consulaire par l'administration le 5 février 2026 et que des relances ont été adressées respectivement au consulat général du Sénégal de [Localité 2] le 10 février 2026 et à l'UCI le 23 février 2026.
Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé le placement en rétention de M. [Z] [X] [Y] et d'avoir ainsi saisi les autorités sénégalaises pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même l'intervention de ce placement.
L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités sénégalaises et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il est ajouté que M. [Z] [X] [Y] n'est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre délivrance d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [X] [Y] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 mars 2026 à 13 heures 08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 06 mars 2026 à 16 heures.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00235 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQXG
M. [Z] [X] [Y] contre M. [Q]
Ordonnnance notifiée le 06 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Z] [X] [Y] et son conseil, M. [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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