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Tribunal Administratif de la Guyane, 08 août 2023. 2301423

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2301423

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, avant dire droit, au préfet de la Guyane ensemble, ou à défaut, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de produire à l'instance l'entier dossier du rapport médical de M. B au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII ; 2°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble - il est entaché d'un vice de compétence eu égard à l'identité de son signataire ; - il est illégal du fait des éventuels vices de procédure de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard en particulier à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Haïti ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par une décision du 25 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 17 juillet 2023, sous le numéro 2301422. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 7 août 2023 à 09 heures 00, en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Pépin, substituant Me Pialou pour M. B, qui a conclu, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant haïtien né en 1983, est entré sur le territoire français en 2017, d'après ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par la présente instance, il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. En l'espèce, les moyens de l'intéressé, invoqués ci-dessus et repris au cours de l'audience publique, à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du 3 mars 2023. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en cause ne peuvent qu'être rejetées. 4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière de la part de l'autorité administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Cependant, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par l'intéressé au titre des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE GALPE

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