Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 6 JUIN 2023
N° 2023/ 196
Rôle N° RG 19/19308 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKDL
[C] [V] [M]
[T] [R] [E] épouse [M]
C/
[G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alice CABRERA
Me Olivia DUFLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01632.
APPELANTS
Monsieur [C] [V] [M]
né le 30 Septembre 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [R] [E] épouse [M]
née le 08 Mai 1958 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Alice CABRERA substitué par Me Nour BOUSTANI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [G] [Y]
né le 23 Mai 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 mai 2014, M. [C] [M] et Mme née [T] [E] ont vendu à M. [Y] une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (Bouches du Rhône).
L' acquéreur s'étant plaint de dysfonctionnements électriques peu après l'achat, l'assureur de protection juridique de M. [Y] a mandaté le cabinet Polyexpert, lequel a déposé son rapport le 23 avril 2015.
M. [Y] a ensuite obtenu la désignation d'un expert judiciaire le 29 septembre 2015.
Après plusieurs changements d'experts judiciaires, M. [U] a déposé son rapport le 19 décembre 2018.
Par exploit du 26 mars 2019, M. [Y] a fait assigner M. [C] [M] et Mme née [T] [E] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ou subsidiairement en garantie des vices cachés, aux fins d'obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné M. [C] [M] et Mme [T] [M] à payer à M. [G] [Y] la somme de 5 500 € TTC, en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, et condamné M. [C] [M] et Mme [T] [M] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procèdure de référé et les frais de l'expertise.
*
Le tribunal retient en substance les motifs suivants :
Les époux vendeurs sont les constructeurs selon l'acte authentique du 7 mai 2014 , la déclaration d'achèvement étant du 10 avril 2009.
Or, aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a mis en évidence les désordres suivants :
- le tableau électrique n'est pas conforme à la norme NFC 15 100 applicable dans ce contexte de travaux ;
- la distribution du câblage en combles avec boîte de connexion sous laine de roche n'est pas adaptée ;
- la mise en oeuvre des spots d'éclairage n'est pas conforme avec un risque d'échauffement avec ladite laine de roche.
L'expert conclut que les spots doivent être remplacés par des modèles adaptés à LED avec recouvrement de laine de verre et transformateurs à fixer au-dessus de la laine d'isolation ; le tableau doit être mis en conformité et la distribution doit être reprise avec déplacement des boîtes de connexion au-dessus de la laine de roche.
L'expert précise que l'ensemble du tableau électrique n'est pas conforme aux règles de construction et de sécurité (coût de 5 000 € HT) et que des interventions ponctuelles sur câble sont à prévoir pour la mise en conformité (coût de 4 000 € HT), soit au total 9 000 € HT ou 9 900 € TTC.
Il résulte de ces éléments qu'une partie des désordres, à savoir ceux affectant le tableau électrique, qui mettent en cause la sécurité de l'habitation, relèvent de la responsabilité du constructeur si bien que les époux [M] seront condamnés à payer à M. [Y] une indemnité de 5 500 € en réparation des préjudices matériels subis. En revanche, la non-conformité des câbles n'engage pas la responsabilité légale du constructeur.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, la non-conformité de certains câbles ne diminue pas nécessairement l'usage du bien, ou en tout état de cause, dans une très faible mesure. Ensuite, compte tenu du coût de la réparation de la non-conformité des câbles, estimée à 4 000 € HT par l'expert, d'une part, et du prix de vente du prix du bien de 500 000 € d'autre part, il ne peut être affirmé que M. [Y] n'aurait pas acquis le bien s'il avait eu connaissance du vice.
M. [Y] sera donc débouté du surplus de sa demande.
*
Le 18 décembre 2019 M. [C] [M] et Mme née [T] [E] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 18 mars 2020 ils demandent à la cour, au visa des articles 908 et 909 et suivants du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil :
' de les recevoir en leur appel ;
' d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] présentées sur le fondement des vices cachés ;
' de débouter M. [Y] de toutes ses demandes et de son appel incident ;
' et de le condamner à payer la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 2 avril 2020, M. [G] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ou subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil :
' de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
' de condamner M. [C] [M] et Mme née [T] [E] à lui payer la somme complémentaire de 4 400 € au titre des travaux de remplacement des spots électriques et celle de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance outre 4 000 €, au titre de son préjudice moral et la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que M. [C] [M] et Mme née [T] [E], les époux vendeurs, soutiennent en substance qu'en application de l'article 1792 du code civil, la responsabilité du constructeur concerne des désordres graves qui comprometent la solidité de l'ouvrage ou doivent l'affecter dans sa destination, et qu'il faut prouver leur imputabilité ; que lors de la vente du bien le 7 mai 2014, aucune problèmatique électrique n'a été constatée, ni par les époux [M], qui occupaient le bien immobilier litigieux depuis sa livraison en 2009, ni par M. [Y] ; que celui-ci a très bien pu réaliser des travaux ou des aménagements sur le bien depuis qu'il lui a été cédé ; et que l'installation a été réalisée par un homme de l'art ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que les époux vendeurs sont constructeurs au sens de l'article 1792-1.2° du code civil qui répute constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; et que l'absence de cloche thermique est susceptible de provoquer un risque d'auto-inflammation de l'isolant thermique et donc des risques d'incendie compromettant la sécurité des personnes et donc l'usage du bien qu'ils ont fait construire, puis vendu à M. [G] [Y] ;
Attendu que les vendeurs avancent sans preuve que contrairement à la présomption légale, ce serait l'acquéreur qui aurait fait des travaux d'aménagement ou de rénovation critiquables, alors que l'expert judicaire a justement retenu, à l'opposé, que ' les installations n'ont pas été conçues, ni réalisées conformément aux règles de construction et de sécurité des normes électriques selon la norme NFC 15 100 pour les désordres concernés (...) L'ensemble du tableau électrique est non conforme aux règles de construction et de sécurité', de sorte qu'il décrit bien un désordre constructif et aucuns travaux depuis lors ;
Attendu que le jugement a donc exactement retenu que la responsabilité des vendeurs-constructeurs était engagée et réparé le dommage en résultant souffert par M. [Y] ;
Attendu s'agissant de l'appel incident au quantum de M. [Y], portant sur le rejet de sa demande au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux de réfection des 37 spots encastrés, que les époux vendeurs n'ont fait valoir aucun moyen en réplique à ses prétentions sur ce point ;
Attendu que l'expert a chiffré le poste de préjudice de manière globale dans son « État général des installations électriques :
' réfection complète du tableau électrique et adaptation circuit et câblage 5 000 €
' remplacement 37 spots éclairage 4 000 €
Total € HT 9 000 €
TVA à 10 % 900 €
TOTAL € TTC de 9900 € » ;
Attendu que le tribunal a donc écarté à tort les travaux de réfection du système électrique des 37 spots encastrés, dans la mesure où ceux-ci procèdent du même vice constructif, de la même dangerosité et de la même nécessité de mise aux normes décrites par l'expert judiciaire ; et qu'il y a lieu d'allouer à M. [Y] la somme de 4400 € TTC réclamée à ce titre ;
Attendu que M. [Y] explique de surcroît avoir dû réduire l'éclairage afin de limiter les échauffements, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance certain, dommage qui sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 1000 € ;
Attendu en conséquence qu'il lui sera octroyé outre les 5 500 € arbitrés par le premier juge, la somme de 5 400 €, soit au total un montant de 10'900 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux [M] succombant encore en cause d'appel devront supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 3000 € à l'intimé, au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en cause d'appel, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité la réparation du préjudice matériel de M. [Y] à 5500 €, en rejetant le surplus de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant
Condamne in solidum M. [C] [M] et Mme née [T] [E] à payer à M. [G] [Y] la somme totale de 10'900 €, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
Condamne in solidum M. [C] [M] et Mme née [T] [E] à payer à M. [G] [Y] la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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