Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 05 Février 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 16 DECEMBRE 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
MAGISTRAT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 22/03978 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z44T
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°2 91 06 69 29 00 57 54
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [F], née le [Date naissance 1] 1991, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 18 septembre 2017, en qualité de passager arrière d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
La compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à Madame [L] [F] deux provisions d’un montant de 500 euros chacune et a désigné le docteur [N] aux fins de l’examiner.
Le médecin a déposé son rapport le 26 août 2018.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une nouvelle expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Madame [L] [F] une provision complémentaire de 1 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 décembre 2021, après s’être entouré de l’avis d’un sapiteur.
Par actes d’huissier délivrés les 19 et 20 avril 2022, Madame [L] [F] a assigné la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Var. Elle a notamment sollicité une contre-expertise.
Par jugement du 05 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a désigné le docteur [E] aux fins de réaliser cette contre-expertise.
Par conclusions d’incident du 04 octobre 2024, Madame [L] [F] a sollicité l’octroi d’une provision complémentaire d’un montant de 5 248,40 euros, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec bénéfice de distraction.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES demande à ce que la provision complémentaire allouée se limite à la somme de 3 668,40 euros et sollicite le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 02 décembre 2024 et mis en délibéré au 16 décembre 2024.
A l’audience, les conseils des parties ont déposé leurs écritures.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause ne comparait pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du même code.
Il est constant qu’une proposition d’indemnisation amiable devient caduque lorsqu’elle a été refusée et ne saurait tenir lieu de référence à la fixation d’une provision complémentaire, que lorsque le demandeur est en possession du rapport définitif, il est par conséquent en état de saisir le juge du fond sur la base de ce rapport, afin d’obtenir la liquidation de son préjudice, et que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur ne correspond pas à un minimum à allouer.
En l’espèce, Madame [L] [F] sollicite une provision complémentaire d’un montant de 5 668,40 euros.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
l'ordonnance de référé du 17 avril 2019, le rapport d’expertise du docteur [G] et l’avis du sapiteur [M] ainsi que les dires à expert, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 05 février 2024.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à cette demande dans son principe mais dans son quantum, faisant valoir que l’offre d’indemnisation faite est de 5 668,40 euros et qu’il a déjà été versée des provisions à hauteur de 2 000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise médicale transmis que l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 septembre 2017 au 18 octobre 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 octobre 2017 au 02 janvier 2018,
- une consolidation au 02 janvier 2018,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
- l’absence de tout autre préjudice.
Madame [L] [F] s’est vu octroyer plusieurs provisions pour un montant total de 2 000 euros. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a de surcroit formulé une offre d’indemnisation le 22 mars 2022, soit avant le dépôt de l’assignation, d’un montant total de 5 668,40 euros.
Or il n’appartient pas au juge de la mise en état d’anticiper la liquidation du préjudice en allouant une provision du montant exact de la proposition d’indemnisation formée par l’assureur, ce d’autant que la demanderesse base sa demande sur la proposition faite par la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à laquelle elle n’a pas répondu favorablement et qui, de fait de l’introduction de l’instance, est devenue caduque.
Toutefois, en considération de la première évaluation médicale ordonnée judiciairement de Madame [L] [F], et de l’absence de contestation sur le principe de l’indemnisation à hauteur de l’offre formulée, après déduction des provisions déjà versées, il convient de lui allouer une provision complémentaire d'un montant de 3 668,40 euros, l'obligation d'indemnisation par la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES n'étant pas sérieusement contestable.
Cette dernière sera donc condamnée à payer cette somme.
L’affaire sera renvoyée à la prochaine audience de mise en état.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES à payer Madame [L] [F] la somme de 3 668,40 euros à titre de provision complémentaire ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM du Var ;
JOIGNONS les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 14h30 pour conclusions au fond.
AINSI FAIT ET ORDONNE PAR LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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