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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-13.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.316

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LIMOGES, ... (Haute-Vienne), dans l'affaire opposant : M. Y... Alain, demeurant route de Saint-Junien à Saint-Victurnien (Haute-Vienne), défendeur à la cassation, à : l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à M. Z... la remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 1983, les juges du fond ont relevé que la bonne foi du débiteur ne pouvait être contestée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations ayant été acquittées avec un retard supérieur à quinze jours, la remise intégrale ne pouvait être accordée qu'après constatation d'un cas exceptionnel et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région, autorités qu'il appartient au débiteur de saisir, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ;

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