Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-20-001183
APPELANT
Monsieur [U], [X] [Y]
né le 19 août 1983 à [Localité 6] (95)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [G] [Z] exerçant sous l'enseigne ARM AUTOS 01
né le 19 juillet 1992 à EREVAN (ARMENIE)
N° SIRET : 533 578 472 00029
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mai 2018, après consultation d'une annonce sur le site internet "Le Bon Coin" M. [U] [Y] a acquis auprès de M. [G] [Z] exploitant sous l'enseigne ARM Autos 01 un véhicule de marque Renault modèle Mégane RS au kilométrage affiché de 117 602 kilomètres depuis sa mise en circulation le 31 mars 2011, au prix de 13 500 euros.
Le véhicule a été volé devant le domicile de M. [Y] dans la nuit du 8 septembre au 9 septembre 2018 et découvert entièrement calciné. M. [Y] a alors déposé plainte et entrepris des démarches auprès de son assureur.
L'expertise des clés de démarrage du véhicule a révélé un kilométrage de 179 244 kms sur l'une des clés et de 184 914 kms sur l'autre clé et M. [Y] a été indemnisé pour 9 500 euros en fonction de ces kilométrages.
Considérant que le véhicule présentait une différence de kilométrages de 65 000 kilomètres, M. [Y] a sollicité de M. [G] [Z] un remboursement de la différence entre la somme payée et la somme perçue de l'assurance, par courriers des 19 février et du 5 mars 2019 restés sans réponse.
Par acte du 8 septembre 2020, M. [Y] a fait assigner M. [G] [Z] exerçant sous l'enseigne ARM Autos 01 devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 4 000 euros, à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive avec capitalisation des intérêts, outre 1 500 euros au titre de se frais irrépétibles avec prise en charge de ses dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2021, le tribunal a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Le premier juge a relevé d'une part qu'aucune pièce ne permettait d'établir que M. [Z] serait tenu des obligations de la société ARM Autos 01, d'autre part que la différence entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché au compteur invoquée par M. [Y] constituait non un vice caché prévu à l'article 1641 du code civil, mais un défaut de conformité prévu à l'article L. 217-2 du code de la consommation non démontré en l'espèce puisque rien ne permettait d'affirmer que le kilométrage figurant au certificat de cession était erroné. Il a considéré que si l'expert mandaté par M. [Y] avait noté que le véhicule avait parcouru une certaine distance (entre 179 244 et 184 914 kilomètres) avant d'être volé le 8 septembre 2018, rien n'indiquait que ce n'était pas l'acheteur lui-même qui avait parcouru cette distance.
Par déclaration enregistrée le 22 février 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, M. [Y] demande à la cour :
- de le juger recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- y faisant droit, de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- de condamner M. [Z] exploitant sous l'enseigne ARM Autos 01 à lui rembourser à la somme de 4 000 euros,
- de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce compte tenu de la résistance manifestement abusive du défendeur,
- de dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de le condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il précise verser aux débats un extrait "kbis" de la société ARM Autos 01 établissant que M. [Z] exerce bien depuis le 15 mai 2017 une activité "d'achat, vente, reprise de véhicule d'occasion" sous le nom commercial ARM Autos 01.
Il rappelle que les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation mettent à la charge du vendeur professionnel une garantie légale de conformité qui doit s'entendre comme garantissant tant les défauts de conformité que les vices cachés, que lors de la découverte du véhicule par la gendarmerie de [Localité 5], les gendarmes mentionnent au procès-verbal de découverte, un kilométrage de 118 000 kilomètres, alors que l'expert mentionne que le véhicule a parcouru une distance comprise entre 179 244 et 184 914 kilomètres. Il ajoute que le rapport d'expertise démontre clairement que le kilométrage du véhicule est bien supérieur à celui annoncé lors de l'achat du véhicule, qu'il est évident qu'il ne peut avoir parcouru autant de kilomètres avec ce véhicule, que s'il avait été averti du kilométrage réel du véhicule, il l'aurait nécessairement acheté à un moindre prix et qu'il est fondé à solliciter une somme de 4 000 euros.
Il s'estime bien fondé à solliciter une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la résistance manifestement abusive du défendeur.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [Z] par acte délivré à domicile le 20 avril 2022. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à domicile par acte du 24 mai 2022. Il n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour constate à titre liminaire que l'extrait "k bis" communiqué permet d'attester que M. [G] [Z] exploite sous l'enseigne ARM Autos 01 une activité d'achat, de vente et de reprise de véhicules d'occasion.
Comme l'a a juste titre retenu le premier juge, l'indication d'un kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme et non un vice caché.
A hauteur d'appel, M. [Y] fonde donc son action sur un défaut de conformité du véhicule acquis au regard du kilométrage du véhicule.
Il résulte des dispositions des articles L. 217-4 à L. 217-10 du code de la consommation en leur version applicable au contrat et dans les rapports entre vendeur professionnel et acheteur agissant en sa qualité de consommateur, que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien sauf si la réparation ou le remplacement sont impossibles, l'acheteur pouvant dans ce cas rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce le véhicule litigieux a été acquis par l'enseigne ARM Autos 01 suivant contrat de vente du 27 avril 2018, le contrat mentionnant un kilométrage de 117 081 kms. Le certificat de cession signé par M. [Y] le 24 mai 2018 mentionne un kilométrage de 117 602 kms.
M. [Y] justifie avoir déposé plainte le 9 septembre 2018 au regard du vol de son véhicule intervenu la nuit précédente. Le procès-verbal de découverte du véhicule dressé le 2 novembre 2018 par la gendarmerie de [Localité 5] mentionne que le véhicule a été volé le 8 septembre 2018, qu'il manque le bloc moteur, les deux portières, le hayon, les sièges ainsi que les quatre roues et le kilométrage est mentionné à 118 000 kms.
Le document produit aux débats émanant de la société Auto Expertise Chelles Julien Reignier mandatée en vue d'expertiser les clés de démarrage du véhicule daté du 30 novembre 2018 contient trois pages dont une copie en noir et blanc de la photographie des deux clés du véhicule, une page intitulée "recherche client-véhicule-or" sur laquelle figure la mention "A", le numéro de série du véhicule et la mention 179 244 kms et une page intitulée "recherche client-véhicule-or" sur laquelle figure la mention "B", le numéro de série du véhicule et la mention 189 914 km.
Cette expertise établit de manière certaine que le kilométrage indiqué au moment de la vente était erroné, caractérisant ainsi un manquement du vendeur à l'obligation de délivrer une chose conforme. Si l'on prend en compte le kilométrage le plus faible réellement constaté par l'expert soit 179 244 kilomètres, cela signifie que M. [Y] aurait parcouru 61 642 kilomètres en 3 mois et demi entre le 24 mai 2018 et le 8 septembre 2018, date du vol de son véhicule, ce qui ne semble pas crédible contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Partant le jugement ayant rejeté les demandes doit être infirmé.
M. [Y] est droit d'obtenir la restitution d'une partie du prix de vente, le bien étant à l'état d'épave. Il doit donc être fait droit à sa demande à hauteur de 4 000 euros.
L'existence d'une résistance abusive n'est pas démontrée de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
M. [Z] exploitant sous l'enseigne ARM Autos 01 doit être tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [Y] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] [Z] exploitant sous l'enseigne ARM Autos 01 à payer à M. [U] [Y] les sommes de :
- 4 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [Z] exploitant sous l'enseigne ARM Autos 01aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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