Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-18.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.084
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Angèle X..., épouse Y...,
28/ M. Emile Y...,
demeurant tous deux ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Jean Z..., demeurant à Santa Reparata di Balagna (Corse),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur un motif dubitatif et n'a pas dénaturé l'acte notarié du 29 mai 1896 en retenant que les conclusions de l'expert étaient sans ambiguïté et qu'il en ressortait que la parcelle litigieuse était la propriété exclusive de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que les servitudes discontinues ne s'acquièrent que par titre ou en raison d'une situation d'enclave, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des éléments et sur des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... ne produisaient aucun titre créant une servitude de passage au profit de leur fonds qui n'était pas enclavé, la pièce du rez-de-chaussée communiquant avec leur appartement situé dans d'autres bâtiments ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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