Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
N° RG 24/01999 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42EF
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [Y] [V]
née le 12 Juillet 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [V]-[S]
née le 02 Juin 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CHEZ TOTOCH,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 04 mars 2022 et son avenant en date du 1er mars 2023, Madame [Y] [V] et Madame [K] [V]-[S] ont donné à bail dérogatoire à la SAS CHEZ TOTOCH des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 33 600 euros.
Le bail initial a pris effet au 04 mars 2022. L’avenant a prévu une nouvelle durée d’un an à compter du 4 mars 2023.
Madame [Y] [V] et Madame [K] [V]-[S] se sont plaints du maintien de la SAS CHEZ TOTOCH dans les lieu à l’expiration de la durée du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Madame [Y] [V] et Madame [K] [V]-[S] ont fait délivrer à la SAS CHEZ TOTOCH une sommation d’avoir à quitter les lieux qui a été délivrée à personne morale.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Madame [Y] [V] et Madame [K] [V]-[S] ont fait assigner la SAS CHEZ TOTOCH, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater le défaut de quitter les lieux de la SAS CHEZ TOTOCH et ordonner l’expulsion de la SAS CHEZ TOTOCH sous astreinte, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation.
Lors de l'audience du 15 juillet 2024, Madame [Y] [V] et Madame [K] [V]-[S], par l'intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elles demandent au tribunal de :
Constater le défaut de quitter les lieux par la SAS CHEZ TOTOCH ;Ordonner l’expulsion de la SAS CHEZ TOTOCH et de tout occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner la SAS CHEZ TOTOCH à payer à Madame [Y] [V] et Madame [K] [V]-[S] :Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 2 800 euros à compter du 04 mars 2024 et jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et des frais éventuels d’exécution forcée dont droit proportionnel.
La SAS CHEZ TOTOCH, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-5 du code de commerce dispose les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions sur les baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail initial que celui-ci a été conclu pour une durée de 1 année qui a commencé à courir à compter du 04 mars 2022. Le 1er mars 2023, un nouveau bail dérogatoire d’un an a été conclu à compter du 04 mars 2023 pour se terminer le 04 mars 2024.
Le 08 mars 2024 le conseil de Madame [Y] [V] et Madame [K] [V]-[S] a envoyé une mise en demeure à la SAS CHEZ TOTOCH d’avoir à cesser toute activité et remettre les clés du local loué.
Le 17 avril 2024 une sommation d’avoir à quitter les lieux a été réalisée.
Le bail prévoit qu’à défaut de quitter les lieux au terme du bail, le bailleur peut contraindre le preneur à quitter les lieux par tous moyens (page 3 de l’avenant du 1er mars 2023).
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion sous astreinte, la SAS CHEZ TOTOCH se maintenant dans les lieux malgré l’expiration du bail.
L’expulsion de la SAS CHEZ TOTOCH sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
La SAS CHEZ TOTOCH se maintenant dans les lieux, les bailleresses sont fondées à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 04 mars 2024, égale montant du dernier loyer mensuel de 2 800 euros et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS CHEZ TOTOCH sera condamnée, à payer à Madame [Y] [V] et Madame [K] [V]-[S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner la SAS CHEZ TOTOCH au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
La SAS CHEZ TOTOCH qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 17 avril 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS l’expiration du bail dérogatoire, conclu le 04 mars 2022 et son avenant en date du 1er mars 2023 entre Madame [Y] [V] et Madame [K] [V]-[S] et la SAS CHEZ TOTOCH, à la date du 04 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS CHEZ TOTOCH et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], sous astreinte provisoire, pendant une durée de 6 mois, de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS CHEZ TOTOCH à payer à Madame [Y] [V] et Madame [K] [V]-[S] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 04 mars 2024, d’un montant de 2 800 euros et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS CHEZ TOTOCH à payer à Madame [Y] [V] et Madame [K] [V]-[S], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CHEZ TOTOCH aux dépens, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 17 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment