Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° T 13-13.523
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près PV... Cour de cassation
en date du 15 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. C... H..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Y... H..., domiciliée [...] ,
3°/ M. V... H..., domicilié [...] ,
agissant tous trois en qualité d'ayant droit d'D... L..., veuve H...
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme E... SQ... , domiciliée [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire PV... succession d'T... U...,
3°/ à M. I... X..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de M... X...,
4°/ à Mme T... O..., veuve X..., domiciliée [...] , prise tant en son propre nom personnel qu'en qualité d'héritière de M... X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites PV... SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. C... et V... H... et Mme Y... H..., PV... SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme A..., de Me Carbonnier, avocat de Mme SQ... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre PV... décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. C... et V... H... et Mme Y... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 275,08 euros et à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. C... et V... H... et Mme Y... H...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré D... H..., aux droits de laquelle viennent Madame Y... H... et Messieurs C... et V... H..., mal fondée en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des deux derniers testaments d'T... U... en date des 17 septembre 1998 et 20 février 1999, et en ce qu'il avait dit que Madame P... A... a été régulièrement instituée en qualité de légataire universelle d'T... U... suivant testament du 20 février 1999 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts H... prétendent que Madame A..., après avoir persuadé faussement T... U... que l'entourage qui était le sien depuis de nombreuses années était décidé à la placer en maison de retraite et à ne pas prendre soin de sa tombe après sa mort, a, d'une part, délibérément organisé l'isolement PV... vieille dame, qui consommait à la fois de l'alcool et des médicaments et dont la santé était fragile tant physiquement que psychiquement, faisant ainsi obstacle à toutes relations avec ses amis, d'autre part, étant titulaire d'une procuration notariée depuis le 23 février 1999, a prélevé, pour elle-même et ses proches, des sommes importantes sur les comptes de T... U... qui n'était plus en état de s'opposer à celle qui avait alors une totale emprise sur elle, de sorte que Madame A... s'est ainsi rendue l'auteur de dol et de violence ayant vicié le consentement de T... U... au moment où elle a rédigé les testaments datés des 17 septembre 1998 et 20 février 1999, ainsi qu'une procuration datée du 24 décembre 1998 et une donation datée du 10 septembre 1999, lesquels doivent en conséquence être annulés ; mais que la thèse de l'isolement savamment orchestré par Madame A..., ainsi que celle PV... faiblesse de T... U..., si elles sont accréditées par des témoignages versés aux débats par les consorts H..., sont contredites par les éléments du dossier pénal et en particulier par les déclarations du docteur R... B... ; qu'en effet, celui-ci, médecin traitant PV... de cujus, par conséquent personne particulièrement qualifiée pour juger PV... situation et PV... santé mentale de T... U..., sans qu'il existe des raisons objectives de suspecter son attitude, a indiqué le 16 septembre 1999 aux services de police qu'il suivait sa patiente « régulièrement, environ une fois par semaine, [...] pour le renouvellement de ses médicaments et affections intercurrentes », que celle-ci était « toujours bien soignée et dans un état de propreté totale », que, « sur le plan mental, [elle] n'était pas désorientée dans le temps et dans l'espace », qu'elle était « apte au quotidien à comprendre le bien fondé des factures », que, n'ayant pas « la possibilité physique de se déplacer seule hors de son domicile », elle n'en sortait « pratiquement jamais, selon ses voeux », qu'elle avait « besoin de présence continue jour et nuit », qu' « un relais quotidien était assuré », qu' « une infirmière pass[ait] tous les jours pour sa toilette, soins, nursing et préventions d'escarres », qu' « une mise en tutelle » était « injustifiée dans l'état actuel des choses », que Madame A... était « très appréciée » par T... U... et que cette dernière lui avait « dit personnellement ne plus vouloir voir la famille H... ainsi que M. X... » ; qu'en réalité, ainsi que l'a retenu le tribunal, la procédure pénale a permis d'établir que T... U..., loin d'avoir agi à l'instigation et sous l'emprise de Madame A..., a modifié au bénéfice de celle-ci les dispositions testamentaires qu'elle avait initialement prises en faveur des X... et des H... en raison de leur comportement respectif qui avait mis en exergue leurs arrière-pensées financières à son endroit ; qu'il n'est donc pas prouvé que Madame A... soit à l'origine PV... rupture des relations ayant existé entre T... U... et ses amis de longue date ou qu'elle ait, de sa propre initiative, fait obstacle au maintien de ces relations, alors au demeurant qu'elle a pu agir sur les directives mêmes de celle qui l'employait ; qu'en tout état de cause, à supposer même que Madame A... ait cherché et réussi à isoler T... U... de son entourage, il n'est pas pour autant démontré que, sans une telle manoeuvre, T... U... ne lui aurait pas consenti des libéralités ; que, dès lors, la preuve de faits constitutifs de manoeuvres dolosives ou d'une violence morale ayant vicié le consentement de T... U... n'est pas rapportée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des actes litigieux ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « figurent au dossier quatre testaments olographes établis par T... U..., datés et signés, rédigés par la de cujus comme suit :
Testament daté du 20 juin 1988 :
« Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
J'institue pour légataire universelle Mme D... H... née L..., [...] , ou, à son défaut, conjointement ses trois enfants, C..., Y... et V...
Je lègue à titre particulier trois quarts de mes valeurs de bourse, à l'exclusion des soldes de comptes.
Un quart à Mme C... S... née G... J..., [...] .
Un quart à Monsieur et Madame I... X..., [...] ou au survivant d'entre eux le cas échéant.
Et un quart à Monsieur et Madame M... X... [...] ou au survivant d'entre eux le cas échéant.
Je lègue dix mille francs nets de frais et droits à chacune de Mme W... K... née PV... [...] et de Mme F... Q... née N... [...] .
J'institue Mme D... H..., ou à son défaut l'aîné de ses enfants pour exécuteur testamentaire, avec la saisine et les pouvoirs les plus étendus pour vendre toutes mes valeurs en bourse et délivrer les legs particuliers sus énoncés et répartir le produit net PV... vente entre les légataires et, en outre, je la (ou le) dispense de faire l'inventaire des biens de succession » ;
Testament daté du 8 juin 1998 :
« Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
J'institue pour légataire universelle Mme D... H... née L... [...] ou, à son défait conjointement ses trois enfants C... Y... et V....
J'institue Mme D... H... ou à son défaut l'aîné de ses enfants survivants pour exécuteur testamentaire avec la saisine et les pouvoirs les plus étendus pour vendre toutes mes valeurs en bourse. Je la et le dispense de faire l'inventaire des biens de succession » ;
Testament daté du 17 septembre 1998 :
« Ceci est mon testament qui révoque toute disposition antérieure.
J'institue pour légataire universelle Mlle P... A... [...] , à charge pour elle de veiller sur mon amie Mme DW... AS... [...] jusqu'à la fin de ses jours.
Je lègue à Mme DW... AS... net de droits l'usufruit de un million de francs qui seront placés comme elle le voudra.
Mlle P... A... qui s'occupera de ma tombe.
Si ma légataire décède avant moi sa part reviendra à ses enfants » ;
Testament daté du 20 février 1999 :
« Ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
J'institue pour légataire universelle Mlle P... A... [...] .
Mlle P... A... qui s'occupera de ma tombe.
Si ma légataire décède avant moi sa part reviendra à son fils » ;
Que force est de constater que chacun de ces testaments révoque expressément les précédents et que le testament le plus récent institue Mme P... A... en qualité de légataire universelle ;
Que tant les consorts X... que Madame H... soutiennent que le testament du 20 février 1999 serait nul pour vice du consentement de Madame T... U... en raison de manoeuvres dolosives et de violences morales commises par Madame A... à son encontre ; (
)
Sur l'action en annulation du testament du 20 février 1999 pour dol ou violences morales :
Que les consorts X... soutiennent que Madame U... aurait été victime de violences morales et de dol puisque depuis 1998, Madame P... A..., qui après avoir été sa femme de ménage était devenue sa dame de compagnie, l'aurait peu à peu isolée de ses amis et connaissances et serait ainsi parvenue à la manipuler afin qu'elle teste en sa faveur ; que Madame H... soutient également que Madame A... aurait pris l'initiative d'isoler Madame U... de ses amis, aurait constamment alimenté la crainte d'abandon qui l'animait et aurait réussi à la persuader que l'entourage qui fut le sien pendant des dizaines d'années avait décidé de l'enlever de son domicile pour la laisser mourir seule et abandonnée dans une maison de retraite et ne s'occuperait jamais de sa tombe ; que ces manoeuvres dolosives auraient permis d'abolir le discernement PV... de cujus ; mais que Madame A... fait valoir que Madame U... a bénéficié jusqu'à ses derniers instants d'une parfaite lucidité doublée d'un autoritarisme exceptionnel qui lui ont permis de voir que ses anciens amis ne tenaient plus à elle que dans le seul souci, pour chacun d'eux, de tenter de devenir son héritier exclusif ;
Que par jugement du 7 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Madame A... des fins PV... poursuite diligentée à son encontre, sur constitution de partie civile de Madame veuve H..., du chef d'abus de faiblesse ; que l'enquête pénale a révélé que Madame T... U... était parfaitement tenue et soignée, que son médecin traitant venait la voir deux fois par semaine et considérait qu'elle avait gardé toute sa lucidité, qu'une infirmière passait tous les jours pour sa toilette et la prévention des escarres et que les aides à domicile intervenaient afin que la vieille dame ne se trouve jamais seule (l'administrateur PV... succession a procédé au licenciement de quatre personnes) ; que plusieurs témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête pénale ont expliqué les raisons pour lesquelles Madame T... U... a pu changer d'attitude envers ses anciens amis ; que l'enquête pénale a ainsi établi que Monsieur X..., après avoir figuré comme légataire d'une partie des biens de Madame T... U..., a cherché d'une part à se faire remettre du vivant de son amie, les sommes qu'elle envisageait de lui léguer, faisant ressortir que cela lui permettait d'échapper au fisc ce qui n'a pas plu à Madame U... ; qu'il a, d'autre part, tenté de faire placer son amie sous tutelle, en écrivant au juge par l'intermédiaire de son avocat le 23 octobre 1998 et en introduisant au domicile de Madame T... U... un psychiatre qui a posé à la vieille dame des questions destinées à tester son état mental, ce que Madame U... a très mal pris et qui l'a conduite à mettre à la porte de chez elle Monsieur X... et le psychiatre ; que l'enquête pénale a établi, concernant la famille H..., que Madame T... U... leur reprochait d'une part de vouloir la mettre en maison de retraite ce qu'elle refusait catégoriquement ; qu'elle n'aurait pas non plus apprécié que son amie D... lui propose de venir séjourner dans sa maison de vacances, à condition seulement de payer les auxiliaires de vie nécessaires à ses soins ; que Madame WN..., ancienne avocate et amie de Madame T... U..., demeurant dans le même immeuble qu'elle et qui passait très souvent la voir, a indiqué à l'audience pénale qu'T... U... se réjouissait de jouer un bon tour à son ancienne amie en modifiant son testament, considérant d'ailleurs que les H... qui étaient riches n'avaient pas besoin d'argent ; que le tribunal correctionnel et la Cour d'appel de Paris ont jugé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que Madame A... ait obligé Madame U... à passer des actes qu'elle ne souhaitait pas ; que la décision pénale de relaxe établit à l'égard de tous l'inexistence de l'infraction poursuivie ;
Que ni les consorts X... ni Madame H... ne rapportent d'éléments probants susceptibles d'établir des faits nouveaux dont n'auraient pas eu à connaître les juridictions pénales dans le cadre des poursuites susvisées ; qu'il convient, dans ces conditions, de rejeter les demandes d'annulation du testament litigieux pour manoeuvres dolosives ou violences morales (
) » ;
1°/ ALORS QU' en retenant, pour refuser de prononcer la nullité des dispositions testamentaires litigieuses, que « la thèse de l'isolement savamment orchestré par Madame A..., ainsi que celle PV... faiblesse de T... U..., si elles sont accréditées par des témoignages versés aux débats par les consorts H..., sont contredites par les éléments du dossier pénal », sans examiner ni s'expliquer sur les nombreux éléments de ce dossier pénal qui accréditaient au contraire la thèse de l'isolement d'T... U... orchestré par Madame A..., en particulier les rapports d'enquête de l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction qui concluaient que « P... A... a habilement manoeuvré et réussi progressivement à exclure les anciens amis de Mme U... », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU' en retenant, pour refuser de prononcer la nullité des dispositions testamentaires litigieuses, que « la thèse de l'isolement (
)
ainsi que celle PV... faiblesse de T... U..., si elles sont accréditées par des témoignages versés aux débats par les consorts H..., sont contredites par les éléments du dossier pénal et en particulier par les déclarations du docteur R... B... », sans examiner ni s'expliquer sur les nombreux éléments de ce dossier pénal qui établissaient au contraire la faiblesse d'T... U..., en particulier l'audition de cette dernière par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les manoeuvres constitutives de captation d'héritage sont nécessairement déterminantes du consentement du testateur ; qu'en retenant pourtant qu' « à supposer même que Madame A... ait cherché et réussi à isoler T... U... de son entourage, il n'est pas pour autant démontré que, sans une telle manoeuvre, T... U... ne lui aurait pas consenti des libéralités » (arrêt, p. 6, § 4), la Cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné D... H..., aux droits de laquelle viennent Madame Y... H... et Messieurs C... et V... H..., à payer à Madame A... la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'acharnement indu de Madame H..., qui après avoir déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d'instruction, a interjeté appel du jugement de relaxe du 7 décembre 2004 et formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de confirmation du 3 avril 2006, a causé un préjudice moral et financier certain ; qu'elle sera condamnée à lui payer en réparation la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts » ;
1°/ ALORS QUE la constitution de partie civile ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute imputable au plaignant ; qu'une telle faute est exclue lorsque le caractère sérieux des faits dénoncés résulte tant des rapports des enquêteurs que PV... décision du juge d'instruction de renvoyer le mis en cause devant le Tribunal correctionnel, peu important alors qu'une décision de relaxe ait été prononcée ; qu'en l'espèce, les consorts H... rappelaient notamment « la mise en examen de Madame A... puis son renvoi devant le Tribunal correctionnel ce qui impliquait l'existence de « charges suffisantes » aux yeux du juge d'instruction » (conclusions, p. 43, 1er §) ; qu'en condamnant pourtant D... H... à payer des dommages-intérêts à Madame A..., motif pris d'un prétendu « acharnement indu » en ce qu'elle avait « déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d'instruction » suivie d'une relaxe (jugement, p. 8, § 7), la Cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser une faute, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'exercice d'un recours est un droit qui ne peut être sanctionné que lorsqu'il dégénère en abus ; qu'en retenant un prétendu « acharnement indu » d'D... H..., au prétexte qu'elle avait « interjeté appel du jugement de relaxe du 7 décembre 2004 et formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de confirmation du 3 avril 2006 » (jugement, p. 8, § 7), la Cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser une faute, en violation de l'article 1382 du Code civil.