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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-20.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.532

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Y... Truffe, demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube), 2 ) M. X..., demeurant ... à Bar-sur-Aube (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 ) de la Société de chasse des bois de Champignol, dont le siège est à Saint-Usage, Essoyes (Aube), 2 ) de l'Office national des forêts, dont le siège est Cité administrative des Vassaules à Troyes (Aube), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé que le bail de chasse signé par lui ne l'avait été que dans l'intérêt de la Société de chasse des bois de Champignol ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et X..., envers la Société de chasse des bois de Champignol et l'Office national des forêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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