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Tribunal Administratif de Nice, 28 janvier 2025. 2401457

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2401457

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - les observations de Me Rossler, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 24 janvier 1977, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par un courrier reçu le 30 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. 2. Il résulte des termes du mémoire susvisé du 6 janvier 2025 que le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, assistés de M. de Thillot, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLe greffier, signé J-Y de THILLOT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier

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