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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-40.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.719

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société CMH, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CMH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société CMH, soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que la signature apposée sur le mémoire en demande est illisible, en sorte qu'il serait impossible de déterminer l'identité de l'auteur de ce mémoire ; Mais attendu que, d'une part, la signature du mémoire en demande est la même que celle figurant sur la déclaration de pourvoi, émanant de l'avocat ayant reçu pouvoir spécial de M. X... de former le pourvoi en cassation et que, d'autre part, le mémoire en demande est accompagné d'une lettre d'envoi au greffe de la Cour de Cassation signée par cet avocat ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société CMH a saisi, le 25 janvier 1993, le conseil de prud'hommes de demandes concernant l'exécution de son contrat de travail, sur lesquelles il a statué par jugement du 5 juillet 1993 ; que par arrêt du 9 février 1994, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement ; que le 15 novembre 1993, le salarié avait engagé devant le conseil de prud'hommes, une seconde instance pour obtenir notamment le paiement d'indemnités liées au licenciement pour motif économique intervenu le 4 novembre 1993 ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des articles R. 511-1 et R. 516-2 du Code du travail que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause ; qu'en l'espèce, M. X... avait engagé contre son employeur une action prud'homale le 25 janvier 1993, qui s'est terminée par arrêt en date du 9 février 1994 ; qu'ayant été licencié le 15 novembre 1993, (en réalité, le 4 novembre 1993) et, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, M. X... avait l'obligation de joindre cette demande nouvelle à l'instance précédemment engagée ; qu'à défaut, la demande nouvelle introduite par lui le 15 novembre 1993, et visant l'exécution du même contrat a été justement déclarée irrecevable par le jugement déféré qui doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas la possibilité de former des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 5 juillet 1993, rendu dans l'instance originaire en dernier ressort, dès lors que cet appel était irrecevable et que, par voie de conséquence, le principe de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à la recevabilité des demandes, objet de la seconde instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Déclare le pourvoi recevable ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMH ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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