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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-14.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.854

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., a conclu avec la société Ciden un contrat prévoyant la fourniture, le montage et la mise en route d'une installation de méthanisation destinée à traiter les effluents de son élevage de porcs ; que quelques mois après le début de son fonctionnement, le digesteur de l'installation a implosé à la suite de la rupture d'une tuyauterie et la société SEMA, fabricant de ce digesteur, en a fabriqué un autre, à la demande de la société Ciden qui l'avait conçu ; qu'après sa mise en service, le nouveau digesteur a cependant dû être arrêté ; que l'assureur de cette société, l'UAP, a dénié sa garantie tant au titre d'une police tous risques chantiers qu'à celui d'une police responsabilité civile ; Attendu que la cour d'appel, qui a condamné la compagnie Axa à relever et garantir la société Ciden des condamnations mises à sa charge, sans répondre au moyen par lequel cette compagnie faisait valoir que la garantie de la police d'asssurance "responsabilité civile" souscrite par la société Ciden avait pour seul objet de couvrir les dommages causés aux tiers par les biens vendus par l'assuré et ne s'étendait donc pas à une condamnation au remboursement du prix à la suite de la résolution de la vente , a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui est privé d'objet par la cassation prononcée : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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