Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/05445 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD7E
Ordonnance n° 2024/M263
Monsieur [H], [K] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005126 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
Madame [V], [S], [Y] [O]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26/06/2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon dans le litige opposant Mme [V] [O] à M. [H] [D], ayant :
- rejeté toutes les demandes de M. [H] [D],
- rejeté la demande d'astreinte formée par Mme [V] [O],
- déclaré la reconnaissance de dette du 19 janvier 2019 faite par M. [H] [D] valable,
- condamné M. [H] [D] à payer à Mme [V] [O] la somme de 30 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2019,
- condamné M. [H] [D] à payer à Mme [V] [O] la somme de 2 000 €, au titre du préjudice moral subi,
- condamné M. [H] [D] à payer à Mme [V] [O] la somme de 1 500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [D] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement ;
Vu la déclaration d'appel du 14 avril 2023 par M. [H] [D] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 1er août 2023 par Mme [V] [O] sollicitant du conseiller chargé de la mise en état la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée, en application de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [H] [D] à payer la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat.
Vu les conclusions d'incident en réponse transmises le 16 novembre 2023 par M. [H] [D], demandant au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de Mme [V] [O], de déclarer recevable la demande tendant à suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré pour conséquences manifestement excessives et y faire droit, et de la condamner à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seul le premier président de la cour d'appel peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire. Le conseiller de la mise en état n'a donc pas le pouvoir de l'ordonner.
La demande formée en ce sens par M.[H] [D] est donc irrecevable.
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [H] [D] est redevable envers Mme [V] [O] de la somme de 33 500 €.
Pour justifier l'absence d'exécution provisoire de la condamnation, M. [H] [D] estime qu'en raison de sa situation financière et personnelle, cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation. M. [H] [D] bénéficie d'une mesure d'aide juridictionnelle par une décision émanant du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 1er février 2024.
M. [H] [D], à la retraite et divorcé, fait valoir qu'il a fait l'objet de saisies sur rémunération de juin 2015 à décembre 2021 et de saisies attributions en 2019, qu'il est vu dans l'obligation de céder ses véhicules suite à une saisie d'huissier de justice, qu'il dispose de faibles revenus car il dispose seulement de l'aide de retour à l'emploi depuis l'année 2019, d'une allocation de solidarité spécifique ainsi que d'une faible pension de retraite. Il ajoute que sa situation l'a conduit à demander le bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers.
Afin de prouver ses allégations, il produit au débat différents documents, dont un avis d'imposition en date de 2022 mentionnant un revenu fiscal de référence de 15 789 €, d'un plan de surendettement accompagné des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du 19 juillet 2023 faisant apparaître un montant de dettes s'élevant à un total de 83 460,88 €, montant comprenant la condamnation en première instance de la présente procédure.
Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution de la condamnation est impossible ou qu'elle aurait, compte tenu de la situation financière et personnelle de M.[H] [D], des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M.[H] [D] ;
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/05445 ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes à ce titre ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 26/06/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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