Tribunal Administratif de Pau, 22 janvier 2025. 2402882
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2402882
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 24 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée alors que les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donnent la possibilité de déroger à l'obligation qui lui est faite d'imposer une interdiction de retour sur le territoire français lorsque des raisons humanitaires le justifient ;
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé en France en 2015, à l'âge de 15 ans pour rejoindre sa mère et sa sœur, en situation régulière sur le territoire français et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine ;
- il a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 15 ans pour rejoindre sa mère et sa sœur, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
3. Par sa requête, M. A a demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a été reconduit à destination de son pays le 12 décembre 2024. Depuis, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre sa requête ni même donner l'adresse à laquelle pourraient lui être notifiés les actes de procédure à venir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en litige sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée
E. PORTES
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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