Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-86.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-86.174
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 14 novembre 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu l'article 575, alinéa 2-3°, du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel en date du 12 janvier 1996;
Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi mais a été transmis directement à la Cour de Cassation;
Que, dès lors, ne répondant pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Vu le mémoire ampliatif et l'autre mémoire personnel du 20 novembre 1995 produits;
Sur le moyen unique de cassation présenté par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6, 7, 8 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 585, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaqué a considéré que l'action publique était éteinte en ce qui concerne les faits dénoncés par Ahmed X..., s'il constituait un délit;
"aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 8 du Code de procédure pénale que l'action publique pour l'application de la peine en matière de délit s'éteint notamment par la prescription après trois années à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuites; que les faits dont Ahmed X... fait état dans sa plainte avec constitution de partie civile en date du 22 juillet 1994 se sont déroulés entre les mois de février 1981 et juin 1991; qu'Ahmed X... soutient que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée le 8 avril, en vue de se constituer partie civile devant le juge d'instruction et qui a été suivie d'une décision d'admission en date du 8 juin 1992, sans toutefois entraîner la saisine de cette juridiction, a néanmoins interrompu le cours de la prescription en application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, relative aux délais pour agir en justice après admission de la demande d'aide juridictionnelle; que, cependant, si aux termes des articles 7 et 8 du Code de procédure civile susvisés, la prescription de l'action publique en matière de délit peut être interrompue par un acte de poursuite ou d'instruction, une demande d'aide juridictionnelle ne se caractérise pas comme un acte de cette nature, c'est-à-dire comme une diligence ayant pour objet de constater l'existence de la transgression pénalement réprimée, d'en découvrir les auteurs et de les traduire devant la juridiction de jugement mais comme une diligence qui, bien que contribuant à la poursuite, constitue un acte administratif; qu'en outre, les règles de la procédure pénale relevant, aux termes de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, les dispositions susvisées du décret du 19 décembre 1991 ne peuvent trouver application devant les juridictions répressives; qu'il s'ensuit que la demande d'aide juridictionnelle faite par Ahmed X... n'a pu interrompre le cours de la prescription et qu'à la date de la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 22 juillet 1994, plus de trois ans après la commission des faits énoncés, l'action publique est éteinte par la prescription;
"alors que tout homme a droit à un procès équitable; que le procès équitable implique le droit au concours d'un avocat commis gratuitement au titre de l'aide juridictionnelle; que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de la victime met en route l'action publique; que l'allocation de l'aide juridictionnelle étant une condition nécessaire pour qu'une victime dépourvue de moyens puisse exercer l'action civile après le concours d'un avocat, il en résulte qu'une demande d'obtention de l'aide juridictionnelle interrompt nécessairement la prescription, tant en ce qui concerne l'action civile que l'action publique";
Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 et suivants nouveaux du Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ahmed X... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 20 juillet 1994 contre personne non dénommée du chef d'infraction à l'article 51 de la loi du 1er septembre 1948 pour des faits qui se seraient déroulés entre les mois de février 1981 et juin 1991; qu'il avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 8 juin précédent après qu'une première décision eut été prononcée à son bénéfice le 24 juin 1992 ;
qu'il n'a toutefois pas, à cette date, déposé de plainte devant le juge d'instruction; qu'une information, ouverte du chef d'escroquerie le 28 décembre 1994, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu;
Attendu qu'en confirmant cette ordonnance par les motifs repris aux moyens, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que, d'une part, une demande d'aide juridictionnelle et l'enquête qu'elle nécessite ne sauraient constituer des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique ;
que, d'autre part, les règles relatives à l'aide juridictionnelle ne sont pas incompatibles avec les dispositions des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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