Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [B]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y]
DEFENDEUR :
M. [I] [B]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [N], interprète en langue kosovare,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - moyen d’irrecevabilité : aucune instruction d’un OPJ pour placer en retenu monsieur, ce n’est pas la même instruction entre la patrouille et le placement en rétention ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je sais que cette juridiction ne s’occupe pas de cette question. Mon père et mon frère ont été tué dans mon pays, je suis la troisième cible. J’ai des soucis psychologiques, j’ai fais une demande d’asile, aujourd’hui j’étais convoqué au centre d’asile pour un entretien. Je vais refaire une demande.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/01/2025 reçue et enregistrée le 06/01/2025 à 11h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [B]
né le 23 Février 1999 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [F] [N], interprète en langue kosovare,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 janvier 2025, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [B], né le 23 février 1999 à [Localité 1] (KOSOVO), de nationalité kosovare, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 06 janvier 2025, reçue le même jour à 11 heures 04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [I] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité du placement en retenue pour vérification du droit au séjour, il y a mention d’une instruction d’un OPJ pour une mission de contrôle en zone ferroviaire et il y a ensuite un placement en retenue qui n’a fait l’objet d’aucune instruction, sans mention de contact avec un OPJ de permanence.
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas de problème de compétence et il n’y a pas de grief démontré.
Monsieur [I] [B] explique que son père et son frère ont été tués et qu’il est également ciblé dans son pays. Il a fait une demande d’asile et il était convoqué aujourd’hui pour un entretien avec l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité du placement en retenue
L’article L813-1 du CESEDA dispose que si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Il résulte du procès-verbal de saisine que les agents de police judiciaire ayant procédé au contrôle d’identité de Monsieur [I] [B] ont constaté l’impossibilité pour ce dernier de justifier de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national, en ont avisé l’officier de police judiciaire de permanence et ont présenté l’intéressé devant lui, de sorte qu’ils ont agi dans le strict respect des dispositions précitées.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 04 janvier 2025, Monsieur [I] [B] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07/01/2025 à 16h00.
Fait à LILLE, le 07 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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