Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-85.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.985
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tayeb, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 55-1 du Code pénal, 27-3 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par Tayeb X... ;
"aux motifs que si une loi nouvelle plus clémente s'applique de manière rétroactive, c'est à la condition que la peine n'ait pas été prononcée par une décision insusceptible de voie de recours ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorise l'ingérence de l'autorité publique dans la vie familiale dès lors qu'elle est nécessaire à la prévention d'infractions pénales et que tel est le cas en l'espèce ; qu'il y a dès lors lieu d'apprécier l'opportunité de la requête en relèvement de peine et que la multiplication des infractions et des condamnations démontrent le caractère inamendable de X... et justifie le rejet de la requête ;
"alors que le relèvement est de droit dès lors qu'à la date à laquelle le juge statue sur le relèvement, le requérant ne peut plus faire l'objet de la peine, peu important que cette peine ait été prononcée par une décision ayant acquis un caractère définitif ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles susvisées" ;
Attendu que, Tayeb X..., condamné par la cour d'appel de Caen le 14 juin 1989 à quatre années d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a, le 19 mars 1992, présenté requête aux fins d'être relevé de l'interdiction susvisée, en se fondant sur les dispositions nouvelles de l'article 21 bis de la loi du 31 décembre 1991,(selon lesquelles cette mesure ne peut plus être prononcée à l'encontre d'un étranger, ayant un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale, ou étant marié depuis au moins six mois à un conjoint de nationalité française, conditions qu'il remplissait toutes deux) ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce, d'une part, que le requérant, condamné définitivement avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, ne peut bénéficier de plein droit des dispositions qu'il invoque, "la peine incriminée ayant été prononcée par une décision insusceptible de voie de recours" ;
Que, d'autre part, dans son appréciation souveraine du mérite de la requête, elle retient que le relèvement sollicité est inopportun, compte tenu "de la multiplication des infractions et condamnations, démontrant le caractère inamendable de X..." ;
Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges n'ont pas méconnu les textes visés au moyen, dès lors notamment qu'une loi nouvelle, abrogeant ou modifiant une loi précédente, ne peut remettre en cause les condamnations légalement prononcées et devenues définitives avant la date de son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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