Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-42.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.132
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Roulière et Fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe, au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 14 janvier 1991 par la société Roulière et fils en qualité d'attachée commerciale, convoquée le 8 juillet 1992 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 juillet, a été licenciée pour faute grave le 22 juillet 1992 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 février 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que certains manquements à la probité reprochés à la salariée, étaient établis, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roulière et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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