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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-15.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.792

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 29-3, alinéa 2 du code civil ; Attendu que Mme Khalida X... est née le 22 avril 1946 à Gudedir (Algérie) ; que le 4 mai 2004 un certificat de nationalité la disant française par l'effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité souscrite par son père le 5 novembre 1964 lui a été délivré ; que le 11 décembre 2006, le ministère public public a engagé une action négatoire de nationalité française, aucun effet collectif n'ayant pu se produire, Mme X... étant âgée de plus de dix-huit ans lors de la souscription de la déclaration ; Attendu que, pour dire le ministère public forclos et Mme X... française, l'arrêt attaqué retient, d'abord, que le ministère public critique la décision du tribunal en ce qu'il a considéré que l'intéressée avait bénéficié de plein droit de l'effet collectif de la déclaration souscrite par son père, alors que, âgée de plus de dix-huit ans, Mme X... aurait dû souscrire elle-même une déclaration ; puis, que le ministère public admet implicitement que sa contestation du certificat de nationalité procède de l'examen de la pertinence de la décision d'acquisition de la nationalité française par l'effet collectif de la déclaration ; Qu'en statuant ainsi alors que l'action du ministère public ne tendait pas à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité mais était une action négatoire de nationalité régie par l'article 29-3 du code civil, laquelle n'est soumise à aucune prescription, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action du ministère public forclose AUX MOTIFS QUE : " Attendu que l'article 26-4 du code civil dispose : " à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. (...) " ; Attendu que le Parquet Général soutient que ce délai pour agir ne s'appliquerait qu'à l'action intentée par le Ministère Public pour contester l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française alors qu'on se trouve ici en présence d'une action en contestation de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Attendu toutefois qu'en l'espèce le Ministère Public critique la décision du Tribunal d'Instance d'Asnières en ce qu'il a considéré que l'intéressée avait bénéficié de plein droit de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par son père, suivant déclaration souscrite le 5 novembre 1964 devant le juge d'instance de Sceaux alors que, selon lui, Madame Z...aurait dû faire une déclaration pour elle-même, étant alors âgée de plus de 18 ans ; Que, ce faisant, le Ministère Public admet implicitement mais nécessairement que sa contestation du certificat de nationalité française de l'intéressée procède de l'examen de la pertinence de la décision d'acquisition de la nationalité française par celle-ci par l'effet collectif de l'acquisition de cette nationalité de son père en 1964 ; Que procédant de cette décision, le certificat de nationalité du 4 mai 2004 ne pouvait lui-même être contesté que dans le délai de deux ans ; " ALORS QUE l'action du Procureur de la République n'était en l'espèce pas une action en contestation de l'enregistrement d'une déclaration soumise aux conditions de l'article 26-4 du Code civil mais une action en dénégation de la nationalité française concernant les effets de cette déclaration, action régie par l'article 29-3 du Code civil, qui n'est soumise à aucune prescription ; ALORS QU'en vertu de l'article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve du contraire et que le ministère public peut le contester sur le fondement de l'article 29-3 du code civil qui n'est enfermé dans aucun délai. Qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les article 26-4 et 29-3 du code civil.

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