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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 03 août 2022. 2200789

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2200789

Date de décision :

3 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle son entrée sur le territoire français a été refusée ; 2°) d'ordonner son admission sur le territoire national, au besoin sous les effets d'une assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision de refus d'entrée porte une atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'incompétence et d'un vice de motivation. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal de la Guadeloupe a désigné M. Antoine Lubrani, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, M. B A déclare se désister de sa requête. Le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Décision rendue public par mise à disposition au greffe, le 3 août 2022. Le juge des référés, Signé A. Lubrani La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille

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