Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Antoinette X..., demeurant 64190 Méritein,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit :
1 / du Crédit agricole, contentieux judiciaire, dont le siège est ...,
2 / de l'Union UCB, dont le siège est ...,
3 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
4 / de la société Saur, dont le siège est ...,
5 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ...,
6 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Pau, dont le siège est ...,
7 / de la Banque Michel Inchauspe, dont le siège est ...,
8 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
9 / de la société France télécom, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 18 décembre 2000 par le juge de l'exécution de Pau, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi de la débitrice, caractérisée par le non-respect des mesures décidées lors de la précédente procédure de traitement de la situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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