Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 45
N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJUX
[L] [G]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 18 novembre 2024
à Me BENEDETTI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 18 novembre 2024 prononcée sur requête déposée le 18 décembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Damien BENEDETTI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 18 décembre 2023, [L] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 13 jours, du
22 mars au 4 juillet 2023.
Il sollicite la somme de 20 000 € se décomposant comme suit :
- 15 000 € au titre du préjudice moral
- 3 000 € au titre du préjudice matériel
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 15 mars 2024 proposant d'allouer la somme de 3 500 € au titre du préjudice moral , diminuer la demande au titre de l'article 700 et 3 000 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 25 mai 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil du requérant le 5 juin 2024 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 14 octobre 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'escroquerie en récidive, vol aggravé par deux circonstances en récidive, le requérant, qui a bénéficié le 4 juillet 2023 d'une relaxe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 13 jours (le TC Aix l'avait condamné à 4 ans d'emprisonnement et [L] [G] avait interjeté appel)
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 3 000 € au titre du préjudice financier . Il justifie n'avoir pu répondre à des offres d'emploi en mai et juin 2023 et de ses démarches professionnelles préalables.
Il y a lieu dès lors de lui allouer la somme sollicitée.
Préjudice moral
Le requérant était âgé de 35 ans au moment de son incarcération et ne travaillait pas. Il a été séparé de sa famille, de sa femme qui devait être opérée et de ses trois enfants dont deux en bas âge et un présentant un handicap.
Son casier judiciaire porte trace de douze mentions dont onze condamnations prononcées entre 2005 et 2020 princpalement pour des infractions routières et des atteintes aux biens.
Il avait déjà été incarcéré.
Le préjudice moral subi par [L] [G] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 6 500 € tant au regard de son âge (35 ans) au moment de son placement en détention pour 3 mois 13 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 6]
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [L] [G] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 200 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [L] [G] , recevable.
Fixe à la somme de 6 500 € (six mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [L] [G]
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le préjudice matériel subi [L] [G]
Fie à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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