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Cour de cassation, 29 septembre 1988. 85-43.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.789

Date de décision :

29 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE LA MOSELLE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Metz , au profit de : 1°/- Madame Jacqueline D... demeurant ... (Moselle), 2°/- Madame Christiane X... demeurant - Les Chardonnerets à Pouilly (Moselle), 3°/- Monsieur Serge B... ayant demeuré ... à Mousson à Montigny les Metz (Moselle) actuellement sans domocile connu, 4°/- Madame Marie-Josée Y... demeurant ..., 5°/- Madame Marie-Claude A... demeurant ... (Moselle), 6°/- Madame Marie-Anne C... demeurant ... à Mousson à Montigny les Metz (Moselle), 7°/- Madame Jacqueline H... demeurant ..., 8°/ Madame Michèle Z... demeurant Le Clos de la Mance à Ars sur Moselle (Moselle), 9°/- Madame Christine F... demeurant ... (Moselle), 10°/- Madame Renée G... demeurant ... (Moselle), 11°/- Monsieur Bernard E... demeurant ..., 12°/- Madame Gisèle I... demeurant ..., 13°/- Madame Marie-Claude J... demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Saintoyant, conseiller les observations de Me Roger, avocat de l'Association de Gestion du Centre Départemental de Transfusion Sanguine de la Moselle, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, dans le dernier état de leurs prétentions, Mme D... et douze autres salariés, au service de l'association de gestion du centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paintien de l'application d'un additif au règlement intérieur du 6 mai 1966 fixant les conditions dans lesquelles les employés pouvaient bénéficier de congés d'ancienneté ; Attendu que ces demandes qui ne tendaient plus à l'attribution de congés ou, à défaut, au paiement d'une somme inférieure au taux du dernier ressort, étaient indéterminées et que le jugement qui a statué sur elles, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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