Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-13.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.761
Date de décision :
16 mars 2016
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° X 14-13.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Eaux de Provence - SOS Cassis bricolage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur M. [V] [K], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1] - UNEDIC AGS - délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Paca net, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 4], pris en qualité commissaire à l'exécution du plan de la société Paca net,
5°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Paca Net,
6°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société les Eaux de Provence - SOS Cassis bricolage,
défendeurs à la cassation ;
Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [V] [K] de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Les Eaux de Provence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z], engagée le 19 septembre 2007 en qualité d'agent de service par M. [R], a été affectée à un chantier ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2009 ; qu'ayant repris ce chantier le 1er septembre 2009, la société Les Eaux de Provence a informé la salariée le 11 août 2010 que
celui-ci était repris par la société Paca net à compter du 1er septembre 2010 ; que la société Les Eaux de Provence a avisé la salariée le 30 août 2010 qu'elle ne faisait plus partie de ses effectifs et qu'elle était désormais salariée de la société Paca net ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant la résiliation de son contrat de travail aux torts des sociétés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, ayant d'une part confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Paca net en paiement des sommes à titre tant d'indemnités compensatrice, de préavis et congés payés que d'indemnité de licenciement, d'autre part, mis hors de cause de cette même société, s'est contredite et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de la société Paca net à payer à Mme [Z] les sommes de 1 554,48 euros à titre de préavis, 155,48 euros à titre de congés payés y afférents et 310,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [K], en qualité de liquidateur de la société Les Eaux de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [K] en qualité de liquidateur de la société Les Eaux de Provence et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [K], ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] aux torts de la Société Les Eaux de Provence, avec les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société Les Eaux de Provence à payer à Madame [Z] la somme de 30 319,77 € à titre de rappel de salaires au jour du prononcé de sa décision, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE "tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur et qu'il lui incombe d'établir (…) ; qu'en l'espèce est invoqué par Madame [Z] le refus de l'employeur de satisfaire à l'obligation de faire passer l'examen médical de reprise résultant de la fin de son arrêt de travail (…) ; que la Société Les Eaux de Provence argue…de ce que, d'une part, les circonstances dans lesquelles Madame [Z] l'a sollicitée ne permettent pas de retenir une quelconque faute à son encontre ; qu'en effet, les conditions de cette reprise restent problématiques, Madame [Z] n'ayant du reste communiqué aucune pièce et notamment les décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie à la Société Les Eaux de Provence, laquelle n'a été destinataire que d'un arrêt de travail prolongé au 31 août 2010, soit une période postérieure à celle de la prétendue date de reprise, la demande de rendez-vous avec le médecin du travail restant ainsi obscure pour l'employeur, privé de la possibilité de l'organiser (…) ; que (cependant) …la Caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais dénié la qualification d'accident du travail de l'accident du 26 juin 2009 (…) ;
QUE Madame [Z] justifie de plusieurs demandes d'examen de reprise adressées à la Société Les Eaux de Provence par lettres recommandées avec avis de réception et ce dès le mois d'avril 2010 ("vous m'avez demandé de reprendre le travail avec une guérison totale"), puis de juin 2010 ("je vous rappelle que pour reprendre mon poste après un accident du travail, je dois passer une visite de contrôle") sans que la Société Les Eaux de Provence justifie d'une quelconque réponse à ces demandes avant le 11 août suivant, mais uniquement pour invoquer le transfert du contrat de travail à la Société Pacanet qui n'a pu être réalisé "en raison de votre arrêt de travail qui se prolonge au moins jusqu'au 31 août courant" ; qu'est effectivement versé aux débats le document afférent à cette prolongation ; que pour autant, cette pièce ne permet pas à la Société Les Eaux de Provence de rejeter ses responsabilités au seul motif qu'elle correspondrait ainsi à la date de reprise de l'entreprise par la Société Pacanet ; qu'il n'est pas en effet avéré que Madame [Z] ait entendu se prévaloir de ce dernier arrêt de travail, lors même qu'elle demandait depuis des mois à faire procéder aux examens médicaux de reprise ; que lors de l'entretien fixé par la Société Les Eaux de Provence à la mi-août, le salarié assistant Madame [Z], Monsieur [E], a relevé que le dirigeant de cette société, Monsieur [D], avait été interpellé par Madame [Z] sur ces demandes et l'absence de réponse, et avait obtenu comme explication : "je rentre de congés ce matin, je n'ai pas lu le courrier, j'y répondrai et ferai le nécessaire auprès de l'inspection du travail pour savoir s'il m'incombe de réclamer cette visite. En fait, je n'ai repris que votre dossier "Emploi", le dossier médical et les conséquences de l'accident doivent être gérés par l'employeur (JMF) qui vous avait sous contrat lors de votre accident" ; que Monsieur [D] s'engageait sur ce point en priorité ;
QU'il doit être rappelé que ces propos ne sont pas déniés par la Société Les Eaux de Provence ; que Madame [Z] avait sollicité l'entreprise dès le mois d'avril ; que Monsieur [D] confirmait par ses dires qu'il n'avait pas traité ce dossier, ce qui rend singulier le moyen avancé actuellement par la Société Les Eaux de Provence, et contre toute évidence, que Madame [Z] ne s'était pas présentée à son poste pour reprendre son travail ; que la faculté offerte par ces textes à la salariée de solliciter lui-même l'examen de reprise ne place pas Madame [Z] sur le même plan de responsabilité et n'est pas de nature à exempter la Société Les Eaux de Provence de ses obligations ;
QU'il résulte en réalité de ce dossier que la Société Les Eaux de Provence a entendu négliger ce problème dans l'attente d'un transfert à la Société Pacanet, qui l'a à juste titre refusé ; que ce faisant, l'employeur a mis Madame [Z] dans une position d'attente et de non paiement de ses salaires, en la privant du droit de reprendre le travail, comme elle l'avait demandé ; que cette volonté de faire perdurer cette ambiguïté jusqu'au mois de septembre 2010 constitue, lors que Madame [Z] était sans conteste sous contrat de travail avec la Société Les Eaux de Provence, un manquement grave de l'employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire de ce contrat (…)" (arrêt p.6 alinéas 8 et suivants, p.7 alinéas 1 à 3) ;
QUE sur les incidences indemnitaires, le jugement sera confirmé sur le paiement des congés payés (…) ; que [sur l'indemnité de préavis] Madame [Z] est en droit de prétendre à la somme de 1 554,86 €, outre celle de 155,48 € au titre des congés payés afférents (…) ; qu'il convient de fixer à la somme de 5 000 € [l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse] ;
QUE sur les autres incidences financières, sont dus par la Société Les Eaux de Provence les salaires jusqu'au 17 janvier 2014, date du prononcé de la présente décision – soit la somme de 31 523,53 € outre celle de 315,24 € au titre des congés payés" (arrêt p.8 alinéa 1er) ;
ALORS QUE l'employeur qui n'organise pas la visite de reprise dans le délai légal doit uniquement réparer le préjudice en résultant ; qu'il n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire afférent à l'exécution du contrat de travail, lequel demeure suspendu ; que la Cour d'appel, tenue d'ordonner la réparation du dommage causé par le manquement de la Société Les Eaux de Provence dans l'organisation de la visite de reprise, devait allouer à la salariée non pas le paiement de salaires jusqu'à la résiliation mais une indemnisation du préjudice réellement subi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et, par fausse application l'article L.1226-11 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme [Z]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a mis hors de cause la société Pacanet et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la société Les Eaux de Provence avec effet d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ne pas AVOIR condamné la société Les Eaux de Provence à payer à Mme [Z] les sommes de 1554,86 euros à titre d'indemnité de préavis, de 155,48 euros à titre de congés payés afférents et de 310,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la société Les Eaux de Provence a mis Mme [Z] dans une position d'attente et de non- paiement de ses salaires en la privant du droit de reprendre son travail comme elle l'avait clairement demandé ; que cette volonté de faire perdurer cette ambiguïté jusqu'au mois de septembre 2010 constitue, lorsque Mme [Z] était sans conteste sous contrat de travail avec la société Les Eaux de Provence, un manquement grave de l'employeur justifiant la demande en résiliation judiciaire de ce contrat ; que s'agissant de la société Pacanet, cette société était, comme Mme [Z], dans la méconnaissance du cas de cette dernière et était ensuite parfaitement fondée à relever qu'il était exclu des conditions de reprise, ne fut-ce que par la faute de la société Les Eaux de Provence d'avoir refusé de prendre en charge un problème qui lui incombait ; … ; que le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la mise en cause de la société Pacanet ; … que sur l'indemnité de préavis, au visa des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Mme [Z] est en droit de prétendre à la somme de 1554,86 euros, outre celle de 155,48 euros en plus au titre de congés payés afférents, de telle sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ; et que, sur l'indemnité de licenciement, le jugement doit être confirmé ;
1°- ALORS QU'ayant mis hors de cause la société Pacanet et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Les Eaux de Provence avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci devait être condamnée à payer à la Mme [Z] les sommes que celle-ci réclamait de 1554,86 euros à titre d'indemnité de préavis, de 155,48 euros à titre de congés payés afférents et de 310,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; qu'en se bornant à condamner la société Les Eaux de Provence à payer à Mme [Z] des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents et d'indemnité sans cause réelle et sérieuse sans la condamner au paiement des sommes précitées, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
2°- ALORS de surcroît que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire confirmer d'une part le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] les sommes 1554,86 euros à titre d'indemnité de préavis, de 155,48 euros à titre de congés payés afférents et de 310,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement que la société Pacanet a été condamnée à payer et d'autre part, après avoir mis hors de cause cette société en appel et prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Les Eaux de Provence avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pas avoir condamné celle-ci à payer à Mme [Z] les sommes précitées ou bien « confirmer le jugement pour le surplus » ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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