Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-67.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.254
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que la rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le Fonds entend déduire de son offre la somme versée au titre de l'incapacité permanente partielle par l'organisme de sécurité sociale, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, celui-ci a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que le déficit fonctionnel permanent constitue un préjudice personnel sur lequel le Fonds ne peut donc imputer le capital versé par l'organisme social que s'il démontre qu'il indemnise un tel préjudice ; que faute pour le Fonds d'établir que l'organisme de sécurité sociale a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour un poste de préjudice personnel, c'est à tort qu'il a formé une offre en déduisant les sommes versées par l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'assiette de la rente allouée à M. X..., au titre de son déficit fonctionnel, devra être calculée sur la somme de 17 355 euros, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que l'assiette de la rente doit être calculée sur la somme de 17.355 € en tenant compte du barème du FIVA sans déduction de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QU'«il n'est pas contesté que le diagnostic médical de plaques pleurales a été posé le 27 janvier 1989 et a été considéré comme maladie professionnelle prise en charge au taux de 10 % porté à 20 % à compter du 19 octobre 2002, ces taux n'étant pas discutés ; que l'article IV de la loi du 23 décembre 2000 dispose que le Fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation ; il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que Monsieur X... soutient que la rente accident du travail définie par l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, et les prestations similaires servies aux fonctionnaires définies par l'ordonnance du 7 janvier 1959, combinent divers critères tirés à la fois de la nature de l'infirmité, de l'âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ainsi que de sa rémunération antérieure ; que dès lors cette rente présente selon lui un caractère professionnel et ne doit pas venir en déduction de l'indemnisation du préjudice fonctionnel ; qu'il estime que le FIVA impute la rente versée par l'organisme social sur l'indemnisation de deux postes de préjudices distincts à savoir le préjudice lié au déficit fonctionnel et le préjudice économique alors qu'il n'établit pas que le capital versé conformément aux dispositions de l'article L. 434-1 du Code de la sécurité" sociale "ainsi que le doublement de ce capital à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur indemnise le déficit fonctionnel, ces sommes ne devant donc pas être déduites du montant proposé par le FIVA au titre de ce dernier poste de préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 immédiatement applicable aux instances en cours «Les recours des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice» ; que la rente versée en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le fonds entend déduire de son offre la somme versée au titre de l'incapacité permanente partielle par l'organisme de sécurité sociale, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, celui-ci a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que le déficit fonctionnel permanent constitue un préjudice personnel sur lequel le FIVA ne peut donc imputer le capital versé par l'organisme social que s'il démontre qu'il indemnise un tel préjudice ; que la rente versée par l'organisme de sécurité sociale l'a été en fonction d'une première constatation du 27 janvier 1989 alors que M. X..., né le 11 décembre 1934, exerçait son activité professionnelle en qualité d'ingénieur au sein de la société Framatome en sorte qu'il y a lieu de considérer que cette somme indemnise soit une perte de gains professionnels soit une incidence professionnelle de la maladie faute par le FIVA d'établir que l'organisme de sécurité sociale a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour un poste de préjudice personnel ; que c'est à tort que le FIVA forme une offre en déduisant les sommes versées par l'organisme social ; qu'il n'existe pas de barème d'indemnisation idéal ; que celui qui est proposé par le FIVA est cohérent et équitable puisqu'il est usuel en droit commun de fixer un point d'incapacité croissant avec le taux d'incapacité ; que le juge doit apprécier le préjudice au moment où il statue ; que l'assiette de la rente sur laquelle l'indemnisation de M. X... doit être faite sera donc celle qui a été adoptée par le conseil d'administration du FIVA pour l'année 2008 soit la somme de 17.355 € pour une incapacité de 100 % ; que le taux de capitalisation de la rente proposé par le FIVA fondé sur un taux de 3,5 % et sur une table de mortalité utilisant les coefficients de survie projetés pour 2002 par l'INSEE est pertinent» ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le déficit fonctionnel permanent indemnisé par le FIVA constitue un préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU 'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la prestation servie par l'organisme de sécurité sociale n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel a énoncé que si le fonds entend déduire de son offre la somme versée au titre de l'incapacité permanente partielle par l'organisme de sécurité sociale, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, celui-ci a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel, que le déficit fonctionnel permanent constitue un préjudice personnel sur lequel le FIVA ne peut donc imputer le capital versé par l'organisme social que s'il démontre qu'il indemnise un tel préjudice et que la rente versée par l'organisme de sécurité sociale l'a été en fonction d'une première constatation du 27 janvier 1989 alors que M. X..., né le 11 décembre 1934, exerçait son activité professionnelle en qualité d'ingénieur au sein de la société Framatome en sorte qu'il y a lieu de considérer que cette somme indemnise soit une perte de gains professionnels soit une incidence professionnelle de la maladie faute par le FIVA d'établir que l'organisme de sécurité sociale a effectivement et préalablement indemnisé la victime pour un poste de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le demandeur avait effectivement subi un préjudice professionnel et si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
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