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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-20.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.857

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., divorcée Y..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de M. Luc X..., demeurant au Clément à Molles (Allier), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 1991) et les productions, qu'un arrêt a été rendu le 18 avril 1989 par une cour d'appel qui a fixé les dommages-intérêts dus par M. X... à Mme Z..., victime d'un accident de la circulation dont il avait été déclaré responsable ; que Mme Z... s'est pourvue en cassation (pourvoi n° W 90-10.982) contre cet arrêt auquel elle reprochait d'avoir déclaré irrecevables certaines de ses demandes ; que ce pourvoi a été rejeté le 26 juin 1991 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, au motif que l'arrêt attaqué ne s'était pas prononcé dans son dispositif sur la recevabilité de ces demandes ; que Mme Z... a alors présenté à la cour d'appel une requête en réparation d'omission de statuer ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a rejeté cette requête, d'une part d'avoir dénaturé son précédent arrêt, d'autre part d'être entaché d'une contradiction de motifs, enfin d'avoir violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile en méconnaissant l'autorité de la chose jugée par sa précédente décision ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des termes "rejette toutes autres demandes" figurant dans le dispositif de son arrêt de 1989 qu'elle s'était prononcée sur les demandes objet de la requête en omission de statuer dès lors que la motivation de cet arrêt démontrait leur irrecevabilité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le présent arrêt et l'arrêt rendu le 26 juin 1991 n'étant pas conciliables, il y a lieu de rabattre d'office ce dernier arrêt et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 90-10.982 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 avril 1989) d'avoir déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de Mme Z..., victime d'un accident de la circulation, majorées devant la cour, en ce qui concernait son incapacité temporaire partielle, son préjudice professionnel et son préjudice dentaire, alors que, selon le moyen, ne constitue pas une demande nouvelle, de ce fait irrecevable en appel, la demande portant majoration des indemnités sollicitées en première instance, que la cour d'appel doit connaître de l'intégralité du litige dans tous ses éléments matériels et virtuels tels que figurant dans les ultimes écritures des parties, que les demandes majorées étant virtuellement incluses dans les demandes antérieures, la cour d'appel n'a pu les déclarer irrecevables et se contenter de statuer dans les seules limites des sommes réclamées en première instance qu'en violation des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné relatif à la prétendue irrecevabilité de demandes nouvelles, la cour d'appel a relevé que les demandes majorées en appel par lesquelles Mme Z... prétendait avoir seulement affiné ses demandes de première instance étaient injustifiées ou insuffisamment justifiées, et a examiné le bien fondé de tous les chefs de demandes invoqués devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° W 92-20.857 ; Prononce le RABAT de l'arrêt N 761 D rendu le 26 juin 1981 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi de Mme Z... ; Et statuant à nouveau sur le pourvoi n W 90-10.982 ; REJETTE ce pourvoi ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté. Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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